Projet de Loi Numérique : soutenons les (Biens) Communs !

 

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Contributions

TITRE I / Chapitre I / Section 1

Article 1

Titre : Open data par défaut (obligation de diffuser en ligne les principaux documents et données des organismes publics)

Original

I. Les deuxième, troisième et quatrième alinéas de l’article 7 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Les administrations mentionnées à l’article 1er, à l'exception des personnes morales dont le nombre d'agents ou de salariés est inférieur à un seuil fixé par décret, diffusent publiquement en ligne dans un standard ouvert aisément réutilisable les documents suivants, sous réserve des dispositions de l’article 6, lorsqu’ils sont disponibles sous forme électronique :

  1. ° les documents qu’elles communiquent en application des procédures prévues par le présent titre, ainsi que leurs mises à jour ;
  2. ° l’ensemble des documents qui figurent dans le répertoire mentionné à l’article 17 ;
  3. ° les bases de données qu’elles produisent ou qu’elles reçoivent, ainsi que les données dont la publication présente un intérêt économique, social ou environnemental.

« Lorsque ces documents comportent des données à caractère personnel, ils ne peuvent être diffusés qu’après anonymisation de ces données, sauf si une disposition législative ou réglementaire autorise leur diffusion sans anonymisation préalable ou si la personne intéressée y a consenti.

« Les administrations mentionnées à l’article 1er ne sont pas tenues de publier les archives publiques issues des opérations de sélection prévues aux articles L. 212-2 et L. 212-3 du code du patrimoine.

« Sans préjudice des dispositions de l’article L. 1112-23 du code général des collectivités territoriales et de l’article L. 125-12 du code des communes de Nouvelle-Calédonie, les dispositions du deuxième à sixième alinéa du présent article ne s’appliquent pas aux collectivités territoriales, ni aux EPCI à fiscalité propre auxquels elles appartiennent.

« Un décret en Conseil d’Etat pris après avis de la commission mentionnée au chapitre III définit les modalités d’application du présent article. »

II. A l’article 9 de la même loi, après les mots : « sont communiqués », sont insérés les mots : « ou diffusés ».

III. Sans préjudice des dispositions de l’article L. 1112-23 du code général des collectivités territoriales et de l’article L. 125-12 du code des communes de Nouvelle-Calédonie, les dispositions du I du présent article entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard deux ans après la publication de la présente loi.

Dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, les administrations mentionnées au I diffusent publiquement les documents qu’elles communiquent en application des procédures prévues par le présent titre.

Dans un délai d’un an à compter de la publication de la présente loi, les administrations mentionnées au I diffusent publiquement l’ensemble des documents qui figurent dans le répertoire mentionné à l’article 17 de la loi du 7 juillet 1978.

Propositions d'amendement

SAVOIRS COM 1

Ne pas exclure les collectivités territoriales de l'obligation de mise en ligne des documents.

Proposition  :

Sans préjudice des dispositions de l’article L. 1112-23 du code général des collectivités territoriales et de l’article L. 125-12 du code des communes de Nouvelle-Calédonie, les dispositions du deuxième à sixième alinéa du présent article ne s’appliquent pas aux collectivités territoriales, ni aux EPCI à fiscalité propre auxquels elles appartiennent. I. Les deuxième, troisième et quatrième alinéas de l’article 7 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 sont remplacés par les dispositions suivantes : «  : « Les administrations mentionnées à l’article 1er, à l'exception des personnes morales dont le nombre d'agents ou de salariés est inférieur à un seuil fixé par décret, diffusent publiquement en ligne dans un standard ouvert aisément réutilisable les documents suivants, sous réserve des dispositions de l’article 6, lorsqu’ils sont disponibles sous forme électronique :

1° les documents qu’elles communiquent en application des procédures prévues par le présent titre, ainsi que leurs mises à jour ;

2° l’ensemble des documents qui figurent dans le répertoire mentionné à l’article 17 ;

3° les bases de données qu’elles produisent ou qu’elles reçoivent, ainsi que les données dont la publication présente un intérêt économique, social ou environnemental. « environnemental. « Lorsque ces documents comportent des données à caractère personnel, ils ne peuvent être diffusés qu’après anonymisation de ces données, sauf si une disposition législative ou réglementaire autorise leur diffusion sans anonymisation préalable ou si la personne intéressée y a consenti. « consenti. « Les administrations mentionnées à l’article 1er ne sont pas tenues de publier les archives publiques issues des opérations de sélection prévues aux articles L. 212-2 et L. 212-3 du code du patrimoine.

Explication :

Il est incohérent que la projet de loi numérique exclue les collectivités territoriales du périmètre de l'obligation de mise en ligne de leurs documents, alors même que la loi NOTRe, adoptée en août dernier, a instauré une obligation pour les collectivités territoriales de plus de 3500 habitants de rendre accessible sur internet les informations publiques se rapportant à leur territoire et disponibles au format électronique. La loi numérique ne doit pas marquer un recul par rapport à cet acquis important de la loi NOTRe et le maintien de cette exclusion risque de faire naître un conflit d'interprétation entre les deux textes, générateur d'insécurité juridique.

Source république numérique

Regards citoyens

Non exclusion des archives.

I. Les deuxième, troisième et quatrième alinéas de l’article 7 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Les administrations mentionnées à l’article 1er, à l'exception des personnes morales dont le nombre d'agents ou de salariés est inférieur à un seuil fixé par décret, diffusent publiquement en ligne dans un standard ouvert aisément réutilisable les documents suivants, sous réserve des dispositions de l’article 6, lorsqu’ils sont disponibles sous forme électronique : 1° les documents qu’elles communiquent en application des procédures prévues par le présent titre, ainsi que leurs mises à jour ; 2° l’ensemble des documents qui figurent dans le répertoire mentionné à l’article 17 ; 3° les bases de données qu’elles produisent ou qu’elles reçoivent, ainsi que les données dont la publication présente un intérêt économique, social ou environnemental.

« Lorsque ces documents comportent des données à caractère personnel, ils ne peuvent être diffusés qu’après anonymisation de ces données, sauf si une disposition législative ou réglementaire autorise leur diffusion sans anonymisation préalable ou si la personne intéressée y a consenti.

Suppression de : « Les administrations mentionnées à l’article 1er ne sont pas tenues de publier les archives publiques issues des opérations de sélection prévues aux articles L. 212-2 et L. 212-3 du code du patrimoine.

« Sans préjudice des dispositions de l’article L. 1112-23 du code général des collectivités territoriales et de l’article L. 125-12 du code des communes de Nouvelle-Calédonie, les dispositions du deuxième à sixième alinéa du présent article ne s’appliquent pas aux collectivités territoriales, ni aux EPCI à fiscalité propre auxquels elles appartiennent.

« Un décret en Conseil d’Etat pris après avis de la commission mentionnée au chapitre III définit les modalités d’application du présent article. »

II. A l’article 9 de la même loi, après les mots : « sont communiqués », sont insérés les mots : « ou diffusés ».

III. Sans préjudice des dispositions de l’article L. 1112-23 du code général des collectivités territoriales et de l’article L. 125-12 du code des communes de Nouvelle-Calédonie, les dispositions du I du présent article entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard deux ans après la publication de la présente loi.

Dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, les administrations mentionnées au I diffusent publiquement les documents qu’elles communiquent en application des procédures prévues par le présent titre.

Dans un délai d’un an à compter de la publication de la présente loi, les administrations mentionnées au I diffusent publiquement l’ensemble des documents qui figurent dans le répertoire mentionné à l’article 17 de la loi du 7 juillet 1978.

Explication : Les archives publiques ont pour vocation de valoriser le patrimoine historique et informationnel français. Exclure les archives de la diffusion de l'information publique est donc réduire leur mission.

https://www.republique-numerique.fr/consultations/projet-de-loi-numerique/consultation/consultation/opinions/section-1-ouverture-des-donnees-publiques-1/article-1-elargissement-du-champ-de-diffusion-par-l-administration/versions/non-exclusion-des-archives

Regards citoyens

Préférer « Format ouvert » à « Standard ouvert ».

I. Les deuxième, troisième et quatrième alinéas de l’article 7 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Les administrations mentionnées à l’article 1er, à l'exception des personnes morales dont le nombre d'agents ou de salariés est inférieur à un seuil fixé par décret, diffusent publiquement en ligne dans un standard remplacé par le terme format ouvert aisément réutilisable les documents suivants, sous réserve des dispositions de l’article 6, lorsqu’ils sont disponibles sous forme électronique : 1° les documents qu’elles communiquent en application des procédures prévues par le présent titre, ainsi que leurs mises à jour ; 2° l’ensemble des documents qui figurent dans le répertoire mentionné à l’article 17 ; 3° les bases de données qu’elles produisent ou qu’elles reçoivent, ainsi que les données dont la publication présente un intérêt économique, social ou environnemental.

« Lorsque ces documents comportent des données à caractère personnel, ils ne peuvent être diffusés qu’après anonymisation de ces données, sauf si une disposition législative ou réglementaire autorise leur diffusion sans anonymisation préalable ou si la personne intéressée y a consenti.

« Les administrations mentionnées à l’article 1er ne sont pas tenues de publier les archives publiques issues des opérations de sélection prévues aux articles L. 212-2 et L. 212-3 du code du patrimoine.

« Sans préjudice des dispositions de l’article L. 1112-23 du code général des collectivités territoriales et de l’article L. 125-12 du code des communes de Nouvelle-Calédonie, les dispositions du deuxième à sixième alinéa du présent article ne s’appliquent pas aux collectivités territoriales, ni aux EPCI à fiscalité propre auxquels elles appartiennent.

« Un décret en Conseil d’Etat pris après avis de la commission mentionnée au chapitre III définit les modalités d’application du présent article. »

II. A l’article 9 de la même loi, après les mots : « sont communiqués », sont insérés les mots : « ou diffusés ».

III. Sans préjudice des dispositions de l’article L. 1112-23 du code général des collectivités territoriales et de l’article L. 125-12 du code des communes de Nouvelle-Calédonie, les dispositions du I du présent article entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard deux ans après la publication de la présente loi.

Dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, les administrations mentionnées au I diffusent publiquement les documents qu’elles communiquent en application des procédures prévues par le présent titre.

Dans un délai d’un an à compter de la publication de la présente loi, les administrations mentionnées au I diffusent publiquement l’ensemble des documents qui figurent dans le répertoire mentionné à l’article 17 de la loi du 7 juillet 1978.

Articles Connexes

Regards citoyens

Droit à la publication en Open Data pour tous les citoyens.

A l'alinéa 1 de l'article 2 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978, après « sont tenues » ajouter « de publier en ligne sous un format ouvert ou ». Ajouter à l'article 4 un alinéa ainsi rédigé : « d) par publication des informations en ligne sous un format ouvert »

Explication de l'article : La loi CADA de 1978 ouvre un droit de communication de l'information publique au citoyen. La volonté de ce projet de loi est de rendre systématique la publication en ligne des documents communiqués. Afin de permettre aux dispositions liées à la publication de profiter du même socle jurisprudentiel que la communication, il faut ajouter ce droit à la publication à l'article 2 ou l'article 4 de la loi.

De plus, par exemple pour les ordres du jour des conseils municipaux ou leurs compte-rendus, la publication devrait être de droit même lorsqu'elle ne fait pas l'objet de réutilisation. Le rapport Giran avait notamment montré que les droits de l'opposition étaient régulièrement bafoués faute de pouvoir facilement se procurer ces documents.

https://www.republique-numerique.fr/consultations/projet-de-loi-numerique/consultation/consultation/opinions/section-1-ouverture-des-donnees-publiques-1/droit-a-la-publication-en-open-data-pour-tous-les-citoyens

Regards citoyens

Informer les citoyens de l'existence des données publiées

Remplacer l'alinéa 5 de l'article 2 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 par : « Lorsque le document fait l'objet d'une diffusion publique, l'autorité mentionnée à l'article 1er répond à la demande de communication en indiquant où trouver le document demandé. ».

Explication de l'article : Aujourd'hui, l'alinéa 5 de l'article 2 de la loi de 1978, prévoit que les demandes de communication ne s'appliquent plus lorsque le document a été diffusé publiquement. La diffusion publique étant désormais la règle avec ce projet de loi, il est à craindre que les administrations ne répondent plus aux demandes qui leur sont adressées par les citoyens. Pour éviter que la CADA soit trop sollicitée pour refus implicite, il convient de rendre obligatoire la réponse de l'administration.

https://www.republique-numerique.fr/consultations/projet-de-loi-numerique/consultation/consultation/opinions/section-1-ouverture-des-donnees-publiques-1/informer-les-citoyens-de-l-exitence-des-donnees-publiees

Regards citoyens

Avis et autosaisine de la CADA pour toute disposition sur les données publiques.

Ajouter à l'article 20 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 un alinéa ainsi rédigé : « Elle est consultée sur toute disposition législative ou réglementaire relative à l'information publique ou aux données publiques. ».

Explication de l'article : S'il est très important que les dispositions sur les données liées à la vie privée des citoyens soient strictement encadrées notamment grâce aux avis données par la CNIL, les libertés publiques relatives au droit à l'information sont souvent oubliées dans les dispositions législatives ou réglementaires. Pour ce qui est de la lutte contre les conflits d'intérêts ou la transparence de la vie publique, les dispositions proposées auraient pu être enrichies de l'expérience de la CADA. Il faut donc que les dispositions en matière d'avis et de saisine qui s'appliquent à la CNIL s'appliquent également à la CADA.

Cette disposition permettra au législateur et aux administrations de prendre en considération les problématiques liées à la diffusion de l'information publique plutôt que d'avoir à découvrir ces dispositions tardivement.

https://www.republique-numerique.fr/consultations/projet-de-loi-numerique/consultation/consultation/opinions/section-1-ouverture-des-donnees-publiques-1/avis-et-autosaisine-de-la-cada-pour-toute-disposition-sur-les-donnees-publiques

Regards citoyens

Coupler la mise en place ou le maintien de toute redevance à une alternative communautaire en partage à l'identique.

Ajouter à l'article 15 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978, l'alinéa suivant : « L'administration ne peut soumettre à redevance les demandes de réutilisations dont les données résultantes sont soumises à une rediffusion publique exhaustive sous un format ouvert et dont la libre réutilisation est autorisée dans les memes termes. ».

Explication de l'article : L'Open Data n'interdit pas la vente de données. Il assure juste qu'aucune discrimination, notamment économique, ne soit créée entre les ré-utilisateurs potentiels. Il est donc possible de faire cohabiter l'Open Data avec des redevances à condition que les données fournies via des redevances soient également disponibles en Open Data.

Ce mécanisme est possible grâce aux licences de type partage à l'identique (dite Share-Alike en anglais). Ces licences sont connues pour préserver le bien commun : elles autorisent la réutilisation de biens numériques mais imposent la re-distribution dans les mêmes termes. Le bien numérique ainsi encadré rejoint donc un écosystème de biens communs à la disposition de tous qui bénéficient des améliorations produites par chacun, sans possibilité d'enclosure par un tiers.

Cette disposition de préservation des biens communs pouvant être vue comme contraignante par certains acteurs, le producteur de données publiques peut proposer une mise à disposition sans les dispositions de partage à l'identique en échange d'une redevance.

Cette pratique est qualifiée de politique de "double licences". Elle permet d'autoriser l'innovation et la création de valeur par le plus grand nombre tout en conservant aux administrations leur clientèle classique moins disposée à partager les données qu'elles "mixent" avec celles des administrations, préservant ainsi la sensation de se préserver un avantage concurentiel.

L'administration ne pourra cependant pas revendre les améliorations issues des ré-utilisateurs en partage à l'identique mais restera la source d'autorité pour les données ainsi mises à disposition.

https://www.republique-numerique.fr/consultations/projet-de-loi-numerique/consultation/consultation/opinions/section-1-ouverture-des-donnees-publiques-1/coupler-la-mise-en-place-ou-le-maintien-de-toute-redevance-a-une-alternative-communautaire-en-partage-a-l-identique

Regards citoyens

Publier en Open Data les informations liées aux fonctions des élus, leurs activités électives, le détail de leurs indemnités et leurs liens d’intérêts.

Ajouter un nouvel article ainsi rédigé :

« Le ministère de l'Intérieur rend accessible sous un format ouvert et librement réutilisable les données relatives aux mandats, aux territoires d'élection et aux indemnités des élus de la République, l'ensemble des décisions soumises au contrôle de légalité des préfectures, ainsi que les données du Répertoire national des élus à l'exception des adresses, coordonnées téléphoniques et adresses de messagerie électronique personnelles des intéressés. ».

Explication de l'article : Dans de nombreuses communes, il est aujourd'hui encore souvent difficille de connaître la composition exacte et historique d'un conseil municipal ou de ses travaux. Ceux-ci font pourtant l'objet de déclarations en préfecture pour contrôle de légalité et pourraient donc être librement mis à la disposition des citoyens.

De la même façon, alors que le Ministère de l'intérieur maintient un Répertoire national des élus <http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029879206>, le citoyen qui souhaiterait étudier le parcours de ses élus doit demander au Ministère la communication des informations souhaitées aussi souvent que nécessaire.

Il convient donc de mettre à disposition de tous en ligne sous un format ouvert et librement réutilisable des exports réguliers du répertoire national des élus et de la base Actes référencant les prises de décision des collectivités territoriales.

https://www.republique-numerique.fr/consultations/projet-de-loi-numerique/consultation/consultation/opinions/section-1-ouverture-des-donnees-publiques-1/publier-en-open-data-les-informations-liees-aux-fonctions-des-elus-leurs-activites-electives-le-detail-de-leurs-indemnites-et-leurs-liens-d-interets

Regards citoyens

Retirer le Conseil d'État des exceptions à la CADA.

À l'alinéa 2 de l'article 6 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 supprimer « Les avis du Conseil d'Etat et des juridictions administratives, ».

Explication de l'article : Les avis du Conseil d'État sont aujourd'hui systématiquement publiés lorsque cette institution est saisie suite à un engagement du Président de la République. Il faut que cet engagement soit durablement incrit dans la loi.

L'engagement du président est listé ici : http://www.lefigaro.fr/politique/le-scan/2015/01/20/25001-20150120ARTFIG00174-transparence-de-la-vie-publique-simplification-les-annonces-de-hollande.php

https://www.republique-numerique.fr/consultations/projet-de-loi-numerique/consultation/consultation/opinions/section-1-ouverture-des-donnees-publiques-1/retirer-le-conseil-d-etat-des-exceptions-a-la-cada

Regards citoyens

Assurer la transparence des plateformes de consultation en ligne utilisées par les pouvoirs publics.

Ajouter un nouvel article ainsi rédigé :

« Les plateformes de consultation utilisées par l'Etat, les collectivités territoriales et les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une mission de service public sont diffusées sous logiciel libre et comportent des fonctionnalités d'extraction de toutes les informations publiques non nominatives générées sous un format ouvert permettant leur libre réutilisation.

« Les données à caractère personnel collectées dans le cadre de ces consultations ne peuvent faire l'objet d'aucune réutilisation ou d'aucun traitement en dehors des traitements strictement nécessaires à la réalisation de la consultation. Elles sont détruites à l'issue de la consultation. ».

Explication de l'article : Les plateformes de consultation s'inscrivant dans un démocratie renouvelée à l'heure du numérique doivent respecter les principes de transparence attendus en démocratie. C'est pour cette raison qu'ils doivent reposer sur des logiciels libres dont le code source est diffusé et réutilisable librement, et que ces plateformes doivent permettre la production de données ouvertes non nominatives.

Enfin, si un acteur privé est chargé de la mise en place de ces plateformes, il ne peut en aucun cas faire usage des données à caractère personnel collectées dans un autre cadre que celui de la consultation pour laquelle elles ont été enregistrées. Ces données doivent de plus être détruites à l'issue du processus de consultation.

https://www.republique-numerique.fr/consultations/projet-de-loi-numerique/consultation/consultation/opinions/section-1-ouverture-des-donnees-publiques-1/assurer-la-transparence-des-plateformes-de-consultation-en-ligne-utilisees-par-les-pouvoirs-publics

Regards citoyens

Le gouvernement ne peut ouvrir une consultation sur des thèmes qui sont traités au même moment par le parlement.

Ajouter un nouvel article ainsi rédigé :

« Les plateformes de consultation utilisées par l'Etat, les collectivités territoriales et les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une mission de service public ne peuvent porter sur des dispositions en cours de discussion au Parlement. ».

Au moment où la consultation relative au projet de loi numérique a ouvert, trois projets de loi relatifs au numérique étaient discutés au parlement : le projet de loi sur les données publiques, le projet de loi création et le projet de loi renseignement extérieur. À l'issue de ces discussions parlementaires, les dispositions débattues sur la plateforme de consultation auront donc changé.

De plus, ces simultanéités obligent les citoyens à choisir entre participer à la consultation ou agir concrètement pour faire valoir leur point de vue auprès des parlementaires. Les plateformes de consultation pourraient donc être vues comme un outil permettant de créer des contre-feux pour détourner les citoyens de l'activité parlementaire.

Pour ces raisons, les thèmes abordés dans les futures consultations ne devront pas porter sur des élements en cours de discussion au même moment au Parlement.

https://www.republique-numerique.fr/consultations/projet-de-loi-numerique/consultation/consultation/opinions/section-1-ouverture-des-donnees-publiques-1/le-gouvernement-ne-peut-ouvrir-une-consultation-sur-des-themes-qui-sont-traites-au-meme-moment-par-le-parlement

Article2

Libre réutilisation des données des services publics industriels et commerciaux.

Original

L’article 10 de la même loi est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 10 - Les informations publiques figurant dans des documents administratifs communiqués ou diffusés peuvent être utilisées librement par toute personne qui le souhaite à d'autres fins que celles de la mission de service public pour les besoins de laquelle les documents ont été produits ou reçus. Les limites et conditions de cette réutilisation sont régies par le présent chapitre.

Ne sont pas considérées comme des informations publiques, pour l'application du présent chapitre, les informations contenues dans des documents : a) Dont la communication ne constitue pas un droit en application du chapitre Ier ou d'autres dispositions législatives, sauf si ces informations font l'objet d'une diffusion publique ; b) Ou sur lesquels des tiers détiennent des droits de propriété intellectuelle. »

Propositions d'amendement

SAVOIRS COM1

Clarifier l'articulation entre le principe de libre réutilisation des informations publiques, le droit d'auteur des agents publics et le droit des bases de données.

Proposition :

Le c) de l'article de la loi du 17 juillet 1978 est remplacé parle texte suivant:

c) Ou sur lesquels des tiers détiennent des droits propriété intellectuelle. Les agents publics dans le cadre de l'exercice de leur mission de service public ne considérés comme des tiers par rapport à l'administration.Par ailleurs, l'administration ne peut se prévaloir des droits mentionnés au titre IV de la loi n°98-536 du1er juillet1998 pour faire obstacle à la réutilisation d'informations publiques, telle que définie dans le présent article.

Explication :

L'état actuel de la législation occasionne des difficultés importantes pour concilier le principe général de réutilisation des informations publiques énoncé à l'article 10 de la loi du 17 juillet 1978 avec les droits d'auteur reconnus aux agents publics par le Code de propriété intellectuelle, ainsi qu'avec les droits de propriété intellectuelle que les administrations peuvent revendiquer sur les bases de données qu'elles produisent. La persistance de ce flou juridique a déjà occasionné des contentieux et la jurisprudence a apporté seulement des réponses partielles et contradictoires à ce problème, génératrices d'insécurité juridique. Le présent amendement propose de clarifier la situation en précisant que les agents publics dans l'exercice de leurs missions de service public ne sont pas considérés comme des tiers à l'administration, permettant ainsi de faire entrer dans le champ du principe de réutilisation de l'article 10 les informations publiques figurant dans des documents administratifs, même lorsque ces derniers sont couverts par le droit d'auteur d'un agent public. Par ailleurs, la modification ici proposée de l'article 10 prévoit que l'administration ne peut utiliser un droit de propriété intellectuelle qu'elle pourrait revendiquer sur une base de données pour faire échec au principe de réutilisation des informations publiques. Cette proposition ne vise en rien à supprimer le droit d'auteur d'auteur des agents publics ou les droits de propriété intellectuelle des administrations sur les bases de données qu'elles produisent, mais seulement à en limiter la portée pour les rendre compatibles avec le principe de libre réutilisation des informations publiques. Cette approche suit les orientations définies par la directive 2013/37/EU, et notamment son considérant 22 relatif aux droits de propriété intellectuelle des organismes du secteur public, qui précise : "les organismes du secteur public devraient, toutefois, exercer ces droits [de propriété intellectuelle] de façon à faciliter la réutilisation des documents".

Source république numérique

Regards citoyens

Inclure les données consultables.

L’article 10 de la même loi est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 10 - Les informations publiques figurant dans des documents administratifs communiqués remplacé par communiqués, consultables ou diffusés peuvent être utilisées librement par toute personne qui le souhaite à d'autres fins que celles de la mission de service public pour les besoins de laquelle les documents ont été produits ou reçus. Les limites et conditions de cette réutilisation sont régies par le présent chapitre.

Explication :

L'analyse des avis données par la CADA nous apprend que certaines informations publiques sont seulement consultables sans être ni communiquées ni diffusées (PLU <http://cada.data.gouv.fr/20151830/>, enquêtes publiques <http://cada.data.gouv.fr/20114966/>, le plan d'occupation des sols, des arguties juridiques <http://cada.data.gouv.fr/20134828/>, des montants de subventions <http://cada.data.gouv.fr/20014471/>, des documents d'archives <http://cada.data.gouv.fr/20070674/>...). Nous avons notamment trouvé ces dispositions dans le code du tourisme (<http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000021643862&cidTexte=LEGITEXT000006074073&dateTexte=20100802>) ou le code de l'urbanisme (<http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006814521>). À l'heure où le numérique permet au citoyen de participer à des prises de décisions ou de s'informer sur la vie de son territoire, il ne semble pas opportun que des dispositions publiques ne soient disponibles que via des modes de consultation physique.

Ne sont pas considérées comme des informations publiques, pour l'application du présent chapitre, les informations contenues dans des documents : a) Dont la communication ne constitue pas un droit en application du chapitre Ier ou d'autres dispositions législatives, sauf si ces informations font l'objet d'une diffusion publique ; b) Ou sur lesquels des tiers détiennent des droits de propriété intellectuelle. »

https://www.republique-numerique.fr/consultations/projet-de-loi-numerique/consultation/consultation/opinions/section-1-ouverture-des-donnees-publiques-1/article-2-principe-de-libre-reutilisation-des-donnees-pour-les-spic/versions/inclure-les-donnees-consultables

Articles connexes

Article3

Droit d’accès des organismes publics aux données publiques & de réutilisation d’informations comportant des données personnelles déjà publiées.

Original

Article 3 - Droit d’accès des organismes publics aux données publiques & de réutilisation d’informations comportant des données personnelles déjà publiées

I. Après l’article 10 de la même loi, il est rétabli un article 11, ainsi rédigé :

« Art. 11 - Les administrations mentionnées à l’article 1er sont tenues de satisfaire aux demandes de transmission des informations publiques présentées par une autre administration mentionnée à l’article 1er. Cette obligation ne concerne pas les informations publiques contenues dans les documents mentionnés à l’article 6, sans préjudice des dispositions du III de cet article et du I de l’article 16A de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000.

« Cet échange d’informations ne constitue pas une réutilisation au sens du présent chapitre. »

II. Le premier alinéa de l’article 13 de la même loi est supprimé.

III. Le premier alinéa de l’article 17 de la même loi est complété par la phrase suivante : « Elles publient chaque année une version mise à jour de ce répertoire. »

IV. Au troisième alinéa de l’article 20 de la même loi, après les mots « refus de communication » sont insérés les mots « ou un refus de diffusion ».

V. Au dernier alinéa de l’article 23 de la même loi, après les mots « délibérer en formation restreinte » sont insérés les mots « ou déléguer à son président l’exercice de certaines de ses attributions ».

Propositions d'amendement

Articles connexes

SAVOIRS COM 1

Créer un droit de citation audiovisuelle

A l’article L. 122-5 du Code de Propriété Intellectuelle, le a) du 3° est supprimé et remplacé par :

a) Les analyses et citations concernant une oeuvre protégée au sens des articles L.112-1 et L. 112-2 du présent Code, justifiées par le caractère critique,polémique, pédagogique, scientifique ou d’information de l’oeuvre à laquelle elles sont incorporées et effectuées dans la mesure justifiée par le but poursuivi.

Explication : La jurisprudence actuelle de la Cour de Cassation réserve l’application de l’exception de courte citation au domaine de l’écrit exclusivement. Cette restriction constitue une contrainte importante pour la création et interdit de réaliser des citations musicales, graphiques ou audiovisuelles. Néanmoins, la Cour de Justice de l’Union Européenne aclairement spécifié dans sa décision Eva-MariaPainer qu’il n’y a pas lieu pour les Etats-membres de restreindre l’application de l’exception de citation au domaine de l’écrit. Le rapport Lescure, ainsi que le rapport remis par la juriste Valérie Laure Benabou au CSPLA sur les œuvres transformatives, recommandent de réformer l’exception de citation dans le sens des usages. L’amendement proposé s’appuie sur les marges de manœuvre laissées par la directive européenne sur le droit d’auteur pour étendre l’exception de citation à tous les types d’œuvres et remplacer la« courte citation » par une citation « proportionnée au butpoursuivi ». Il résultera de cette modification une plus grande latitude ouverte aux créateurs pour citer des oeuvres préexistantes de tous types afin de les commenter ou de s’en servir pour illustrer un propos critique. Un tel droit de citation audiovisuelle participerait pleinement d’un renforcement dela liberté de création qui constitue l’objectif général visé par la présente loi.

Source république numérique

SAVOIRS COM 1

Promouvoir la mise à disposition de livres numériques dans les bibliothèques publiques

1) L'article L. 133-1 du Code de la Propriété intellectuelle est remplacé par l'article suivant :

« Lorsqu'une oeuvre a fait l'objet d'un contrat d'édition pour sa diffusion sous forme de livre, l'auteur ne peut s'opposer, pour les livres numériques, au prêt d'exemplaires de cette édition par une bibliothèque accueillant du public et, pour les livres numériques tels que définis à l'article 1 de la loi n°2011-590 du 26 mai 2011, à leur acquisition pérenne et à leur mise à disposition, sur place ou à distance, par une bibliothèque accueillant du public.

Ces actes de prêt et de mise à disposition ouvrent droit à rémunération au profit de l'auteur selon les modalités prévues à l'article L. 133-4, en prenant en compte la rémunération équitable des usages et la nécessité de préserver les conditions d'exercice des missions des bibliothèques. » 2) A l'article L.133-3 du Code de propriété intellectuelle, la première phrase est remplacée parla suivante :

« La rémunération prévue au second alinéa de l'article L. 133-1 au titre du prêt d'exemplaires de livres imprimés comprend deux parts. »

3) A l'article L. 133-4 du Code de propriété intellectuelle, la première phrase est remplacée par la phrase suivante :

« La rémunération au titre du prêt d'exemplaires délivrés imprimés en bibliothèque est répartie dans les conditions suivantes : »

4) A l'article L. 133-4 du Code de propriété intellectuelle, un 3° est ajouté, ainsi rédigé :

« Concernant les livres édités sous forme numérique, les conditions de mise à disposition ainsi que les modalités de la rémunération prévue au second alinéa de l'article L. 133-1 sont fixées par décret, au terme d'une consultation publique nationale conduite par le Médiateur du livre avec tous les acteurs professionnels concernés. »

Explication : Le prêt de livres imprimés en bibliothèque est régi depuis 2003 par un mécanisme de licence légale, permettant un équilibre entre d'une part, l'accès pour le public aux oeuvres dans les établissements accueillant du public et d'autre part, une juste rémunération des titulaires de droits. En l'état actuel du droit, ce système ne s'applique cependant pas aux livres numériques, qui prennent pourtant une place de plus en plus importante dans les pratiques de lecture de nos concitoyens. Les offres de livres numériques proposées aux bibliothèques se font sur une base purement volontaire et contractuelle par les éditeurs, dans des conditions souvent peu satisfaisantes, que ce soit en termes de contenu des offres, de conditions de mise à disposition ou de tarifs pratiqués. Pour permettre aux bibliothèques de continuer à jouer le rôle qui était le leur vis-à-vis du livre numérique, il importe d'étendre le mécanisme de licence légale prévu par la loi de 2003. Une telle réforme garantira une homothétie entre l'offre éditoriale générale et les titres sous forme numérique que pourront proposer les bibliothèques à leurs usagers après acquisition. Lemaintien du principe d'une juste rémunération des auteurs constituera également une opportunité de nouveaux revenus pour les créateurs. Les modalités concrètes de mise à disposition des livres numériques, ainsi que le modèle de rémunération seront fixés par décret après une large concertation des acteurs professionnels concernés conduite sous l'égide du Médiateur du livre, afin que l'ensemble des points de vue de la filière (auteurs, éditeurs, libraires, bibliothèques,lecteurs) puissent être entendus.

Source république numérique

APRIL

Le code source d'un logiciel est un document administratif communicable

Article 1 bis (nouveau)

Liste complétée des documents administratifs communicables

Au deuxième alinéa de l’article 1er de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public, après le mot : « statistiques » sont insérés les mots :« , codes source de logiciels ».

Explication : Le fonctionnement de l'État et des services publics est régi par des lois de plus en plus complexes que les organismes sociaux, les administrations, interprètent désormais au travers de logiciels. Nous basculons dans une situation où ce sont des algorithmes, écrits par quelques initiés, qui définissent l'application du droit, la rendant univoque et figée. Cela concerne notamment les modes de calculs de prestations sociales ou d’impôts. La formule "code is law" — le code informatique fait le droit — devient une norme et seuls de très rares experts savent, chacun dans son domaine, certes pointu mais restreint, quelles sont les règles effectivement appliquées. Sans l'accès au code source de ces logiciels, il devient impossible de contrôler réellement de quelle façon est interprétée la loi et sa bonne application. La publication du code source, sous licence libre, est indispensable au bon fonctionnement d'une démocratie moderne qui respecte ses citoyens. A minima, l'accès au code source est une base de la transparence, une des conditions qui permet à chacun de connaître, en particulier, la manière dont il est traité fiscalement, de pouvoir la contester, d'y adhérer puis d'accepter les règles de notre République. La loi du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public fournit une liste non exhaustive de types de documents administratifs communicables. Cette liste est interprétée et étendue par les avis de la Commission d’Accès aux Documents Administratifs (CADA). La jurisprudence constante de la CADA (code source du logiciel de calcul de l'impôt sur le revenu des personnes physiques notamment) a considéré que le code source des logiciels devait être considéré comme un document administratif. Le nouvel article proposé consacre la jurisprudence de la CADA sans entraîner donc de nouvelles obligations pour les administrations.

Source république numérique

Titre I /Chapitre I / Section 2

Article4

Création d’un service public de la donnée (garantie de qualité des données publiques de référence).

Original

La mise à disposition et la diffusion publique des données de référence en vue de faciliter leur réutilisation constituent une mission de service public relevant de l’Etat. Toutes les autorités administratives concourent à cette mission.

Sont des données de référence les données produites ou reçues par les administrations mentionnées à l'article 1er de la loi du 17 juillet 1978 qui font l'objet ou sont susceptibles de faire l’objet d'une utilisation fréquente par un grand nombre d’acteurs tant publics que privés et dont la qualité, en termes notamment de précision, de fréquence de mise à jour ou d’accessibilité, est essentielle pour ces utilisations. Un décret fixe la liste des données de référence et désigne les administrations responsables de leur production et de leur diffusion.

Les modalités d’application du présent article sont définies par un décret en Conseil d’Etat. Dans l’hypothèse où plusieurs administrations sont responsables, le décret détermine les modalités de la coordination entre ces administrations. Il fixe la qualité minimale que la diffusion publique des données de référence doit respecter, notamment en termes de précision, de degré de détail, de fréquence de mise à jour, d’accessibilité et de format. Il précise les modalités de participation des collectivités territoriales à la mise à disposition et à la diffusion publique des données de référence.

Propositions d'amendement

Regards citoyens

Garantir l'OpenData systématique de ces données.

La mise à disposition et la diffusion publique des données de référence en vue de faciliter leur réutilisation constituent une mission de service public relevant de l’Etat. Toutes les autorités administratives concourent à cette mission.

Sont des données de référence les données produites ou reçues par les administrations mentionnées à l'article 1er de la loi du 17 juillet 1978 qui font l'objet ou sont susceptibles de faire l’objet d'une utilisation fréquente par un grand nombre d’acteurs tant publics que privés et dont la qualité, en termes notamment de précision, de fréquence de mise à jour ou d’accessibilité, est essentielle pour ces utilisations. Un décret fixe la liste des données de référence et désigne les administrations responsables de leur production et de leur diffusion.

Les modalités d’application du présent article sont définies par un décret en Conseil d’Etat. Dans l’hypothèse où plusieurs administrations sont responsables, le décret détermine les modalités de la coordination entre ces administrations. Il fixe la qualité minimale que la diffusion publique des données de référence doit respecter, notamment en termes de précision, de degré de détail, de fréquence de mise à jour, d’accessibilité et de format. Il précise les modalités de participation des collectivités territoriales à la mise à disposition et à la diffusion publique des données de référence.

Ajout de : Les données régies pas le service public de la donnée sont librement réutilisables, publiées sous un format ouvert et ne font pas l'objet de redevances.

Explication : Le service public de la donnée afin d'assurer une valorisation notamment sociale des données doit mettre à disposition toutes les données qu'il gère en Open Data.

https://www.republique-numerique.fr/consultations/projet-de-loi-numerique/consultation/consultation/opinions/section-2-service-public-de-la-donnee-1/article-4-creation-d-un-service-public-de-la-donnee/versions/garantir-l-opendata-systematique-de-ces-donnees

Articles connexes

Titre I /Chapitre I / Section 3

Article5

Ouverture des données des délégations de service public.

Original

I. Dans la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques, il est inséré un article 40-2 ainsi rédigé :

« Art. 40-2.- Sauf stipulation contraire, le délégataire fournit à la personne morale de droit public, dans un standard ouvert aisément réutilisable, les données et bases de données collectées ou produites à l'occasion de l'exploitation du service public. Il autorise par ailleurs la personne morale de droit public, ou un tiers désigné par celle-ci, à extraire et exploiter librement tout ou partie de ces données et bases de données, notamment en vue de leur mise à disposition à titre gratuit à des fins de réutilisation à titre gratuit ou onéreux. »

II. Après l’article L. 1411-3 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. 1411-3-1 - Sauf stipulation contraire, le délégataire fournit à la personne morale de droit public, dans un standard ouvert aisément réutilisable, les données et bases de données collectées ou produites à l’occasion de l’exécution du service public. Il autorise par ailleurs la personne morale de droit public, ou un tiers désigné par celle-ci, à extraire et exploiter librement tout ou partie de ces données et bases de données, notamment en vue de leur mise à disposition à titre gratuit à des fins de réutilisation à titre gratuit ou onéreux. »

III. Le I et le II du présent sont applicables aux contrats conclus ou reconduits postérieurement à la promulgation de la présente loi.

Propositions d'amendement

Regards citoyens

Remplacer standard ouvert par format ouvert.

I. Dans la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques, il est inséré un article 40-2 ainsi rédigé :

« Art. 40-2.- Sauf stipulation contraire, le délégataire fournit à la personne morale de droit public, dans un standard remplacé par format ouvert aisément réutilisable, les données et bases de données collectées ou produites à l'occasion de l'exploitation du service public. Il autorise par ailleurs la personne morale de droit public, ou un tiers désigné par celle-ci, à extraire et exploiter librement tout ou partie de ces données et bases de données, notamment en vue de leur mise à disposition à titre gratuit à des fins de réutilisation à titre gratuit ou onéreux. »

II. Après l’article L. 1411-3 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. 1411-3-1 - Sauf stipulation contraire, le délégataire fournit à la personne morale de droit public, dans un standard remplacé par format ouvert aisément réutilisable, les données et bases de données collectées ou produites à l’occasion de l’exécution du service public. Il autorise par ailleurs la personne morale de droit public, ou un tiers désigné par celle-ci, à extraire et exploiter librement tout ou partie de ces données et bases de données, notamment en vue de leur mise à disposition à titre gratuit à des fins de réutilisation à titre gratuit ou onéreux. »

III. Le I et le II du présent sont applicables aux contrats conclus ou reconduits postérieurement à la promulgation de la présente loi.

Explication :

Le format de données le plus utilisé en Open Data est le format CSV. Il s'agit d'un format ouvert et non d'un standard ouvert <https://tools.ietf.org/html/rfc4180>. Limiter les dispositions aux standards ouverts revient à exclure le format le plus demandé par les réutilisateurs. Il conviendra par cohérence d'employer la même formule aux autres articles les de ce projet de loi parlant de "standard ouvert" ainsi qu'à l'article 10 de la loi CADA tel que modifié par la loi Valter.

https://www.republique-numerique.fr/consultations/projet-de-loi-numerique/consultation/consultation/opinions/section-3-donnees-d-interet-general/article-5-ouverture-des-donnees-par-defaut-dans-les-contrats-de-dsp/versions/remplacer-standard-ouvert-par-format-ouvert

Regards citoyens

Désambiguïser le titre onéreux.

I. Dans la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques, il est inséré un article 40-2 ainsi rédigé :

« Art. 40-2.- Sauf stipulation contraire, le délégataire fournit à la personne morale de droit public, dans un standard ouvert aisément réutilisable, les données et bases de données collectées ou produites à l'occasion de l'exploitation du service public. Il autorise par ailleurs la personne morale de droit public, ou un tiers désigné par celle-ci, à extraire et exploiter librement tout ou partie de ces données et bases de données, notamment en vue de leur mise à disposition à titre gratuit à des fins de libre réutilisation. »

II. Après l’article L. 1411-3 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. 1411-3-1 - Sauf stipulation contraire, le délégataire fournit à la personne morale de droit public, dans un standard ouvert aisément réutilisable, les données et bases de données collectées ou produites à l’occasion de l’exécution du service public. Il autorise par ailleurs la personne morale de droit public, ou un tiers désigné par celle-ci, à extraire et exploiter librement tout ou partie de ces données et bases de données, notamment en vue de leur mise à disposition à titre gratuit à des fins de libre réutilisation. »

III. Le I et le II du présent sont applicables aux contrats conclus ou reconduits postérieurement à la promulgation de la présente loi.

Explication :

Les administrations n'ayant pas produit les données, elles ne peuvent en faire payer la réutilisation. Or, l'usage du terme "onéreux" peut sous entendre qu'une redevance pourrait etre créée par l'administration.

https://www.republique-numerique.fr/consultations/projet-de-loi-numerique/consultation/consultation/opinions/section-3-donnees-d-interet-general/article-5-ouverture-des-donnees-par-defaut-dans-les-contrats-de-dsp/versions/desambiguiser-le-titre-onereux

Regards citoyens

Inclure les Partenariats Publics Privés.

I. Dans la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques, il est inséré un article 40-2 ainsi rédigé :

« Art. 40-2.- Sauf stipulation contraire, le délégataire fournit à la personne morale de droit public, dans un standard ouvert aisément réutilisable, les données et bases de données collectées ou produites à l'occasion de l'exploitation du service public. Il autorise par ailleurs la personne morale de droit public, ou un tiers désigné par celle-ci, à extraire et exploiter librement tout ou partie de ces données et bases de données, notamment en vue de leur mise à disposition à titre gratuit à des fins de réutilisation à titre gratuit ou onéreux. »

II. Après l’article L. 1411-3 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. 1411-3-1 - Sauf stipulation contraire, le délégataire fournit à la personne morale de droit public, dans un standard ouvert aisément réutilisable, les données et bases de données collectées ou produites à l’occasion de l’exécution du service public. Il autorise par ailleurs la personne morale de droit public, ou un tiers désigné par celle-ci, à extraire et exploiter librement tout ou partie de ces données et bases de données, notamment en vue de leur mise à disposition à titre gratuit à des fins de réutilisation à titre gratuit ou onéreux. »

III. Le I et le II du présent sont applicables aux contrats conclus ou reconduits postérieurement à la promulgation de la présente loi.

Ajout de : IV. Dans la Loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal, à l'article 1, ajouter après « chargées d'une telle mission » :

« , les personnes de droit privé chargées d'une mission globale confiée via un contrat administratif. »

Explication :

Il est primordial afin de pouvoir évaluer factuellement leur efficacité, d'assurer la transparence des mécanismes dit de Partenariat Public Privé. Ces partenariats sont définis ici : http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000438720

https://www.republique-numerique.fr/consultations/projet-de-loi-numerique/consultation/consultation/opinions/section-3-donnees-d-interet-general/article-5-ouverture-des-donnees-par-defaut-dans-les-contrats-de-dsp/versions/inclure-les-partenariats-publics-prives

Articles connexes

Article6

Ouverture des données des subventions publiques

Original

L’article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations est ainsi modifié :

1° Au cinquième alinéa, les mots : « le seuil mentionné au troisième alinéa » sont remplacés par les mots : « le seuil mentionné au quatrième alinéa » ;

2° Au sixième alinéa, il est ajouté deux phrases ainsi rédigées : « L'autorité administrative ou l'organisme chargé de la gestion d'un service public industriel et commercial mentionné au premier alinéa de l'article 9-1 qui attribue une subvention dépassant le seuil mentionné au quatrième alinéa peut prévoir une clause selon laquelle l’organisme bénéficiaire lui fournit, dans un standard ouvert aisément réutilisable, les données et bases de données collectées ou produites dans le cadre de l’action subventionnée. Cette clause permet à l’autorité administrative, ou à un tiers désigné par celle-ci, d’extraire et d’exploiter librement tout ou partie de ces données et bases de données notamment en vue de leur mise à disposition à titre gratuit à des fins de réutilisation à titre gratuit ou onéreux. » ;

3° Après le septième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « L'autorité administrative ou l'organisme chargé de la gestion d'un service public industriel et commercial mentionné au premier alinéa de l'article 9-1 qui attribue une subvention dépassant le seuil mentionné au quatrième alinéa du présent article rend accessible, sous un standard ouvert aisément réutilisable, les données essentielles de la convention de subvention, dans des conditions fixées par voie règlementaire. »

Propositions d'amendement

Regards citoyens

Prévoir la centralisation des informations pour faciliter les réutilisation :

L’article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations est ainsi modifié :

1° Au cinquième alinéa, les mots : « le seuil mentionné au troisième alinéa » sont remplacés par les mots : « le seuil mentionné au quatrième alinéa » ;

2° Au sixième alinéa, il est ajouté deux phrases ainsi rédigées : « L'autorité administrative ou l'organisme chargé de la gestion d'un service public industriel et commercial mentionné au premier alinéa de l'article 9-1 qui attribue une subvention dépassant le seuil mentionné au quatrième alinéa peut prévoir une clause selon laquelle l’organisme bénéficiaire lui fournit, dans un standard ouvert aisément réutilisable, les données et bases de données collectées ou produites dans le cadre de l’action subventionnée. Cette clause permet à l’autorité administrative, ou à un tiers désigné par celle-ci, d’extraire et d’exploiter librement tout ou partie de ces données et bases de données notamment en vue de leur mise à disposition à titre gratuit à des fins de réutilisation à titre gratuit ou onéreux. Ajout de : Les données sont centralisées par le service public de la donnée afin d'assurer une publication centralisée de ces informations » ;

3° Après le septième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « L'autorité administrative ou l'organisme chargé de la gestion d'un service public industriel et commercial mentionné au premier alinéa de l'article 9-1 qui attribue une subvention dépassant le seuil mentionné au quatrième alinéa du présent article rend accessible, sous un standard ouvert aisément réutilisable, les données essentielles de la convention de subvention, dans des conditions fixées par voie règlementaire. Ajout de : Les données sont centralisées par le service public de la donnée afin d'assurer une publication centralisée de ces informations »

Explication :

Au vu du nombre des administrations concernées, il sera impossible de réaliser des études nationales relatives à ces données sans que soit prévue une centralisation de l'information.

https://www.republique-numerique.fr/consultations/projet-de-loi-numerique/consultation/consultation/opinions/section-3-donnees-d-interet-general/article-6-ouverture-des-donnees-dans-les-conventions-de-subventions/versions/prevoir-la-centralisation-des-informations-pour-faciliter-les-reutilisation

Regards citoyens

Publication par Bercy des données financières.

L’article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations est ainsi modifié :

1° Au cinquième alinéa, les mots : « le seuil mentionné au troisième alinéa » sont remplacés par les mots : « le seuil mentionné au quatrième alinéa » ;

2° Au sixième alinéa, il est ajouté deux phrases ainsi rédigées : « L'autorité administrative ou l'organisme chargé de la gestion d'un service public industriel et commercial mentionné au premier alinéa de l'article 9-1 qui attribue une subvention dépassant le seuil mentionné au quatrième alinéa peut prévoir une clause selon laquelle l’organisme bénéficiaire lui fournit, dans un standard ouvert aisément réutilisable, les données et bases de données collectées ou produites dans le cadre de l’action subventionnée. Cette clause permet à l’autorité administrative, ou à un tiers désigné par celle-ci, d’extraire et d’exploiter librement tout ou partie de ces données et bases de données notamment en vue de leur mise à disposition à titre gratuit à des fins de réutilisation à titre gratuit ou onéreux. » ;

3° Après le septième alinéa, il est inséré deux alinéas ainsi rédigé : « L'autorité administrative ou l'organisme chargé de la gestion d'un service public industriel et commercial mentionné au premier alinéa de l'article 9-1 qui attribue une subvention dépassant le seuil mentionné au quatrième alinéa du présent article rend accessible, sous un standard ouvert aisément réutilisable, les données essentielles de la convention de subvention, dans des conditions fixées par voie règlementaire. »

Ajout de : « Les bases de données utillisées dans le cadre des instructions budgétaires et comptables sont diffusées publiquement sous format ouvert et librement réutilisable. »

Explication :

Le ministère de l'économie centralisant l'ensemble des données liés aux paiements réalisés par le trésor public, l'ouverture des bases centralisant ces informations (bases M14 et consorts) semble remplir l'objectif du présent article.

http://www.republique-numerique.fr/consultations/projet-de-loi-numerique/consultation/consultation/opinions/section-3-donnees-d-interet-general/article-6-ouverture-des-donnees-dans-les-conventions-de-subventions/versions/publication-par-bercy-des-donnees-financieres

Articles connexes

Article7

Accès de la statistique publique à certaines bases de données privées

Original

La loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques est ainsi modifiée :

I. Le second alinéa de l’article 3 est abrogé ;

II. Il est inséré un article 3-1 ainsi rédigé : « Art. 3-1.-

« I. I. Pour les besoins d’enquêtes statistiques obligatoires ayant reçu le visa ministériel prévu à l’article 2, le ministre chargé de l’économie peut décider que le service statistique public accède à des bases de données des personnes enquêtées.

« Cette décision est précédée d’une étude de faisabilité et d’opportunité. L’accès à des bases de données ne peut être décidé que si, au regard de l’étude, il est établi :

« 1° que ce mode de collecte est adapté aux besoins de l’enquête ;

« 2° et qu’il présente, par rapport à d’autres modes de collecte, des avantages en termes de coût pour le service statistique public ou les personnes enquêtées ou de qualité des données produites.

« La décision précise la nature des enquêtes statistiques pour lesquelles l’accès est décidé.

« Les renseignements extraits des bases de données ne peuvent être utilisés à d’autres fins que la réalisation de l’enquête statistique pour laquelle l’accès a été décidé.

« La décision précise la durée pendant laquelle le service statistique public peut accéder aux bases de données des personnes enquêtées ainsi que la nature des enquêtes statistiques pour lesquelles l’accès est décidé.

« Une convention entre le service statistique concerné et la personne enquêtée définit les conditions techniques de l’accès aux données. Les agents habilités à accéder aux données sont individuellement désignés par le chef du service.

« Dans la limite des finalités de l’enquête statistique, les agents du service statistique public peuvent procéder à un enregistrement temporaire des données nécessaires à la réalisation de l’enquête. Un relevé mentionne la date de création de chaque enregistrement ainsi que la nature des renseignements collectés. Copie de ce relevé est donné à la personne enquêtée.

« Les renseignements extraits des bases de données ne peuvent être utilisés à d’autres fins que la réalisation de l’enquête statistique pour laquelle l’accès a été décidé.

« II. Par dérogation aux dispositions de l'article 7, en cas de refus d'accès à une base de données mentionnée au premier alinéa, le ministre chargé de l'économie peut, après mise en demeure et dans le délai imparti par cette mise en demeure, et après avis du conseil national de l'information statistique réuni en comité du contentieux des enquêtes statistiques obligatoires, prononcer une amende administrative.

« L’avis du comité est communiqué au ministre accompagné, le cas échéant, des observations de l’intéressé qui peuvent être présentées dans un délai d’un mois après la notification des griefs.

« La décision du ministre est motivée ; le recours dirigé contre cette décision est un recours de pleine juridiction.

« Le montant de la première amende encourue à ce titre ne peut dépasser 100 000 euros. En cas de récidive dans un délai de trois ans, le montant de l’amende peut être porté à 250 000 euros au plus.

« Le ministre peut rendre publiques les sanctions qu’il prononce. Il peut également ordonner leur insertion dans des publications, journaux et supports qu’il désigne aux frais des personnes sanctionnées. »

Propositions d'amendement

Articles connexes

Titre I /Chapitre II / Section 1

Article8

Définition positive du domaine commun informationnel

Original

I. Relèvent du domaine commun informationnel :

1° Les informations, faits, idées, principes, méthodes, découvertes, dès lors qu’ils ont fait l’objet d’une divulgation publique licite, notamment dans le respect du secret industriel et commercial et du droit à la protection de la vie privée, et qu’ils ne sont pas protégés par un droit spécifique, tel qu’un droit de propriété ou une obligation contractuelle ou extracontractuelle ;

2° Les œuvres, dessins, modèles, inventions, bases de données, protégés par le code de la propriété intellectuelle, dont la durée de protection légale, à l’exception du droit moral des auteurs, a expiré ;

3° Les informations issues des documents administratifs diffusés publiquement par les personnes mentionnées à l’article 1 de la loi n°78-753 du 17 juillet 1978 et dans les conditions précisées à l’article 7 de la même loi, sans préjudice des dispositions des articles 9, 10, 14 et 15 de ladite loi.

Les choses qui composent le domaine commun informationnel sont des choses communes au sens de l’article 714 du Code civil. Elles ne peuvent, en tant que tels, faire l'objet d’une exclusivité, ni d'une restriction de l’usage commun à tous, autre que l’exercice du droit moral.

Les associations agréées ayant pour objet la diffusion des savoirs ou la défense des choses communes ont qualité pour agir aux fins de faire cesser toute atteinte au domaine commun informationnel. Cet agrément est attribué dans des conditions définies par un décret en Conseil d’Etat. Il est valable pour une durée limitée, et peut être abrogé lorsque l’association ne satisfait plus aux conditions qui ont conduit à le délivrer.

II. Au troisième alinéa de l’article L.411-1 du code de la propriété intellectuelle, après les mots « protection des innovations, », il est inséré les mots : « pour la promotion de l’innovation collaborative et du domaine commun informationnel ».

Propositions d'amendement

SAVOIRS COM1

Instaurer des sanctions pénales pour les atteintes au domaine commun informationnel.

Proposition :

Est puni d’un an d’emprisonnement de 100 000 euros d’amende le fait de porter atteinte au domaine commun informationnel, en cherchant à restreindre l'usage commun à tous ou en revendiquant une exclusivité sur un objet lui appartenant.

Explication :

Violer le droit d'auteur, c'est porter atteinte au droit d'un seul ; violer le domaine commun informationnel, c'est porter atteinte au droit de tous. Il serait donc incohérent que les atteintes au domaine commun ne bénéficient pas d'une protection complète, avec la possibilité de réclamer des sanctions pénales contre les fautifs. L'ajout de sanctions pénales constitue une garantie d'effectivité pour le domaine commun informationnel et un moyen de dissuader les tentatives de copyfraud.

Source république numérique

SAVOIRS COM1

Intégrer les reproductions fidèles d'oeuvres en deux dimensions à la définition du domaine commun informationnel.

Proposition :

I. Relèvent du domaine commun informationnel :

1° Les informations, faits, idées, principes, méthodes, découvertes, dès lors qu’ils ont fait l’objet d’une divulgation publique licite, notamment dans le respect du secret industriel et commercial et du droit à la protection de la vie privée, et qu’ils ne sont pas protégés par un droit spécifique, tel qu’un droit de propriété ou une obligation contractuelle ou extracontractuelle ;; [ajout] Les reproductions fidèles d’œuvres du domaine public doivent aussi appartenir au domaine public tout comme les œuvres et données dérivées d'œuvres et de données du domaine public uniquement et sans originalité de composition.

2° Les œuvres, dessins, modèles, inventions, bases de données, protégés par le code de la propriété intellectuelle, dont la durée de protection légale, à l’exception du droit moral des auteurs, a expiré ;

3° Les informations issues des documents administratifs diffusés publiquement par les personnes mentionnées à l’article 1 de la loi n°78-753 du 17 juillet 1978 et dans les conditions précisées à l’article 7 de la même loi, sans préjudice des dispositions des articles 9, 10, 14 et 15 de ladite loi.

Les choses qui composent le domaine commun informationnel sont des choses communes au sens de l’article 714 du Code civil. Elles ne peuvent, en tant que tels, faire l'objet d’une exclusivité, ni d'une restriction de l’usage commun à tous, autre que l’exercice du droit moral.

Les associations agréées ayant pour objet la diffusion des savoirs ou la défense des choses communes ont qualité pour agir aux fins de faire cesser toute atteinte au domaine commun informationnel. Cet agrément est attribué dans des conditions définies par un décret en Conseil d’Etat. Il est valable pour une durée limitée, et peut être abrogé lorsque l’association ne satisfait plus aux conditions qui ont conduit à le délivrer.

II. Au troisième alinéa de l’article L.411-1 du code de la propriété intellectuelle, après les mots « protection des innovations, », il est inséré les mots : « pour la promotion de l’innovation collaborative et du domaine commun informationnel ».

Explication :

Trop souvent, les actes de photographie ou de numérisation d'oeuvres du domaine public constituent un prétexte pour revendiquer de nouveaux droits, entravant la réutilisation des reproductions. La jurisprudence rendue à propos de l'originalité de photographies de tableaux réalisées par les musées est actuellement peu claire, voire contradictoire. Pour faire en sorte que le domaine public continue à exister dans l'environnement numérique, il importe de préciser que les reproductions fidèles d'oeuvres en deux dimensions appartiennent au domaine commun informationnel et ne peuvent pas faire l'objet d'exclusivités ou de restriction des usages communs.

https://www.republique-numerique.fr/consultations/projet-de-loi-numerique/consultation/consultation/opinions/section-1-les-communs/article-8-definition-du-domaine-commun-informationnel/versions/integrer-les-reproductions-fideles-d-oeuvres-en-deux-dimensions-a-la-definition-du-domaine-commun-informationnel

La Quadrature du net

Élargir les possibilités d'action contre les atteintes au domaine commun informationnel.

Proposition :

I. Relèvent du domaine commun informationnel : 1° Les informations, faits, idées, principes, méthodes, découvertes, dès lors qu’ils ont fait l’objet d’une divulgation publique licite, notamment dans le respect du secret industriel et commercial et du droit à la protection de la vie privée, et qu’ils ne sont pas protégés par un droit spécifique, tel qu’un droit de propriété ou une obligation contractuelle ou extracontractuelle ; 2° Les œuvres, dessins, modèles, inventions, bases de données, protégés par le code de la propriété intellectuelle, dont la durée de protection légale, à l’exception du droit moral des auteurs, a expiré ; 3° Les informations issues des documents administratifs diffusés publiquement par les personnes mentionnées à l’article 1 de la loi n°78-753 du 17 juillet 1978 et dans les conditions précisées à l’article 7 de la même loi, sans préjudice des dispositions des articles 9, 10, 14 et 15 de ladite loi. Les choses qui composent le domaine commun informationnel sont des choses communes au sens de l’article 714 du Code civil. Elles ne peuvent, en tant que tels, faire l'objet d’une exclusivité, ni d'une restriction de l’usage commun à tous, autre que l’exercice du droit moral. Les associations ayant pour objet la diffusion des savoirs ou la défense des choses communes, ainsi que toute personne intéressée, ont qualité pour agir aux fins de faire cesser toute atteinte au domaine commun informationnel. Cet agrément est attribué dans des conditions définies par un décret en Conseil d’Etat. Il est valable pour une durée limitée, et peut être abrogé lorsque l’association ne satisfait plus aux conditions qui ont conduit à le délivrer. II. Au troisième alinéa de l’article L.411-1 du code de la propriété intellectuelle, après les mots « protection des innovations, », il est inséré les mots : « pour la promotion de l’innovation collaborative et du domaine commun informationnel ».

Explication :

La rédaction actuelle du projet de loi restreint l'intérêt pour agir en défense du domaine commun à des associations agréés. Si l'on souhaite que la protection du domaine commun soit effective, il importe d'ouvrir plus largement ces possibilités d'action en supprimant la procédure d'agrément préalable, ainsi qu'aux simples individus. Par ailleurs, il est nécessaire que cette action ne se limite pas à demander que cesse l'atteinte au domaine commun, mais aussi que la responsabilité des fautifs puissent être engagée.

https://www.republique-numerique.fr/consultations/projet-de-loi-numerique/consultation/consultation/opinions/section-1-les-communs/article-8-definition-du-domaine-commun-informationnel/versions/elargir-les-possibilites-d-action-contre-les-atteintes-au-domaine-commun-informationnel

La Quadrature du net

Éviter la légalisation du copyfraud.

Proposition :

I. Relèvent du domaine commun informationnel : 1° Les informations, faits, idées, principes, méthodes, découvertes, dès lors qu’ils ont fait l’objet d’une divulgation publique licite, notamment dans le respect du secret industriel et commercial et du droit à la protection de la vie privée. Qu’ils ne sont pas protégés par un droit spécifique, tel qu’un droit de propriété ou une obligation contractuelle ou extracontractuelle ; 2° Les œuvres, dessins, modèles, inventions, bases de données, protégés par le code de la propriété intellectuelle, dont la durée de protection légale, à l’exception du droit moral des auteurs, a expiré ; 3° Les informations issues des documents administratifs diffusés publiquement par les personnes mentionnées à l’article 1 de la loi n°78-753 du 17 juillet 1978 et dans les conditions précisées à l’article 7 de la même loi, sans préjudice des dispositions des articles 9, 10, 14 et 15 de ladite loi. Les choses qui composent le domaine commun informationnel sont des choses communes au sens de l’article 714 du Code civil. Elles ne peuvent, en tant que tels, faire l'objet d’une exclusivité, ni d'une restriction de l’usage commun à tous, autre que l’exercice du droit moral. Les associations agréées ayant pour objet la diffusion des savoirs ou la défense des choses communes ont qualité pour agir aux fins de faire cesser toute atteinte au domaine commun informationnel. Cet agrément est attribué dans des conditions définies par un décret en Conseil d’Etat. Il est valable pour une durée limitée, et peut être abrogé lorsque l’association ne satisfait plus aux conditions qui ont conduit à le délivrer. II. Au troisième alinéa de l’article L.411-1 du code de la propriété intellectuelle, après les mots « protection des innovations, », il est inséré les mots : « pour la promotion de l’innovation collaborative et du domaine commun informationnel ».

Explication :

L'article prétend définir un domaine commun et garantir les usages associés, mais en l'état, il risque paradoxalement de conduire à une légalisation des pratiques de réappropriation abusives. Il est admis que les informations, les faits, les idées ne peuvent en elles-mêmes directement faire l'objet d'un droit de propriété. Même lorsqu'elles sont incluses dans une base de données, ce ne sont pas les données en elle-mêmes qui font l'objet d'un droit de propriété intellectuelle mais la structure de la base de données.

Or ici, l'article sous-entend que ces éléments pourraient faire l'objet d'un droit de propriété et fragilise la protection du domaine commun plus qu'il ne le protège. La même remarque vaut pour les « obligations contractuelles ou extra-contractuelles ». Avec une telle restriction, de simples conditions d'utilisation d'un site internet pourraient, par leur seule force contractuelle, faire obstacle à la réutilisation d'éléments du domaine commun. La fin de l'article doit donc être supprimée, sous peine de vider de son sens les dispositions qui suivent : « Elles ne peuvent, en tant que tels, faire l'objet d’une exclusivité, ni d'une restriction de l’usage commun à tous ».

https://www.republique-numerique.fr/consultations/projet-de-loi-numerique/consultation/consultation/opinions/section-1-les-communs/article-8-definition-du-domaine-commun-informationnel/versions/eviter-la-legalisation-du-copyfraud

Open Law

I. Relèvent du domaine commun informationnel :

1° Les informations, faits, idées, principes, méthodes, découvertes, dès lors qu’ils ont fait l’objet d’une divulgation publique licite, notamment dans le respect du secret industriel et commercial et du droit à la protection de la vie privée ;

2° Les œuvres, dessins, modèles, inventions, bases de données, protégés par le code de la propriété intellectuelle, dont la durée de protection légale, à l'exception du droit moral des auteurs, a expiré ou qui ne sont pas protégés du fait de la Loi ;

3° Les informations diffusées publiquement sous Licence Ouverte ou licence compatible par les personnes mentionnées à l’article 1 de la loi n°78-753 du 17 juillet 1978 ;

4° Les communs gouvernés par une communauté de contributeurs tels que mentionnés à l'article 8-1 de la présente Loi ;

5° Toutes les créations normalement protégées par le code de la Propriété intellectuelle qui sont volontairement contribuées au domaine commun informationnel par leurs titulaires de droits dans le cadre du formalisme défini à l'article 8-2 de la présente Loi.

Les choses qui composent le domaine commun informationnel sont des choses communes au sens de l’article 714 du Code civil. Elles ne peuvent, en tant que telles, faire l'objet d’une exclusivité, ni d'une restriction de l’usage commun à tous, autre que l’exercice du droit moral. Un tel comportement est constitutif d'un délit.

Dans le cadre de communs gouvernés par une communauté de contributeurs, le droit moral ne doit pas s'opposer à la modification de l'oeuvre par les autres contributeurs aux communs gouvernés par une communauté de contributeurs et les auteurs ne peuvent exercer leur droit de repentir ou de retrait.

Les associations ayant pour objet la diffusion des savoirs ou la défense des choses communes ont qualité pour agir aux fins de faire cesser toute atteinte au domaine commun informationnel et faire sanctionner les atteintes. Leurs actions alimentent un fonds en charge de la protection, de la promotion du domaine commun et de l’innovation collaborative dans les conditions définies par un décret en Conseil d’État.

voir la contribution

Cette version résulte d'une reflexion concertée, elle vise à matérialiser positivement le domaine commun informationnel et repose sur la création de deux articles complémentaires :

  • Article 8-1: définition des communs gouvernés par une communauté de contributeurs (il s'agirait de créations entièrement soumises à des licences libres et Open Source/Data qui fasse l'objet d'une gouvernance assurant l'absence d'exclusivité sur ce commun
  • Article 8-2 : domaine public consenti (il s'agirait ici de sécuriser la mise en place d'un tel domaine public consenti : par exemple en s'appuyant sur le régime des donations / actes notariés)

En détails ; (Suppression au sein du 1° de la limitation liée à un droit spécifique : tous ces éléments n'étant pas protégés par défaut, il serait dangereux que le texte puisse laisser entendre le contraire) précision dans le 2° pour étendre aux créations qui ne serait expressément pas protégées du fait de la Loi. Concernant l'alinéa 3°, le bénéfice de la qualification est étendu à toute information diffusée publiquement sous Licence ouverte ou licence compatible. Un alinéa 4° permet de couvrir les communs gouvernés par une communauté de contributeurs, ces derniers étant précisés au sein d'un article ad hoc. Un alinéa 5° étant le statut à toutes créations volontairement contribuées au domaine commun informationnel par les titulaires de droits. Le paragraphe suivant vient limiter le droit moral des auteurs dans le cadre d'une contribution à un commun gouverné par une communauté de contributeurs. Une atteinte au commun doit pouvoir être lourdement sanctionnée et doit à ce titre être constitutive d'un délit. Toutes associations ayant pour objet la diffusion des savoirs ou la défense des choses communes doivent avoir qualité pour agir et faire sanctionner les atteintes. Leurs actions alimentent un fonds en charge de la protection, de la promotion du domaine commun informationnel et de l’innovation collaborative. Celui remplace utilement la proposition de confier à l'INPI la promotion d'un tel domaine commun.

Open Law

Cette proposition alternative repose sur une nouvelle rédaction de l'article

La réappropriation individuelle ou collective de toutes informations, données et réalisations humaines qui peuvent être considérées comme des communs au sens de l’article 714 du Code civil est interdite.

Sont également considérés comme communs les biens matériels ou immatériels dont les propriétaires ont consenti de manière définitive et gratuite que leur usage soit collectif et non exclusif.

Des communautés de personnes physiques ou morales, de droit privé ou de droit public, peuvent s’instituer pour en régler la manière d’en jouir et en administrer la ressource. Elles ne peuvent toutefois en disposer.

Ces communautés de personnes peuvent défendre en justice toute violation des règles qu’elles ont instituées et poursuivre la réparation de tout dommage particulier. Les associations ayant pour objet la défense des communs ont qualité pour agir aux fins d’en faire cesser toute atteinte.

Le fait de se réapproprier des communs de manière exclusive sera pénalement sanctionné par 300.000 € d’amende et 3 ans d’emprisonnement.

Voir la contribution

Articles connexes

Open Law

Article 8-1 : définition des communs gouvernés par une communauté de contributeurs (il s'agirait de créations entièrement soumises à des licences libres et Open Source/Data qui fasse l'objet d'une gouvernance assurant l'absence d'exclusivité sur ce commun.

https://www.republique-numerique.fr/consultations/projet-de-loi-numerique/consultation/consultation/opinions/section-1-les-communs/article-8-definition-du-domaine-commun-informationnel/versions/reflexions-issues-de-l-atelier-lors-du-lancement-de-la-plateforme-extension-du-domaine-commun-informationel-et-creation-d-un-fonds-en-charge-de-la-protection-et-de-la-promotion

Open Law

Article 8-2 : domaine public consenti (il s'agirait ici de sécuriser la mise en place d'un tel domaine public consenti : par exemple en s'appuyant sur le régime des donations / actes notariés).

https://www.republique-numerique.fr/consultations/projet-de-loi-numerique/consultation/consultation/opinions/section-1-les-communs/article-8-definition-du-domaine-commun-informationnel/versions/reflexions-issues-de-l-atelier-lors-du-lancement-de-la-plateforme-extension-du-domaine-commun-informationel-et-creation-d-un-fonds-en-charge-de-la-protection-et-de-la-promotion

Wikimedia France

Instaurer la liberté de panorama en France.

L'article L.122-5 du code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :

Après le dix-neuvième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

10°) Les reproductions et représentation des oeuvres architecturales et des sculptures, réalisées pour être placées en permanence dans des lieux publics.

Explication de l'article : La liberté de panorama est la liberté de diffuser des images de bâtiments et d’œuvres d'art qui ne sont pas encore tombés dans le domaine public, et que l'on peut observer depuis des lieux publics. Cette liberté autorise, par exemple, les familles à publier des photos de vacances sur Internet même lorsque se trouve au centre de l'image un bâtiment ou une sculpture récents. Elle permet également à chacun de publier ses propres photos sur des sites comme l’encyclopédie Wikipédia afin d'illustrer des articles de celle-ci.

La plupart des personnes tiennent pour acquis qu'elles sont libres de partager de telles photographies dès lors qu'elles les ont prises elles-mêmes. Dans plusieurs États membres de l’Union européenne, la diffusion de ces images requiert une autorisation explicite du détenteur des droits d'auteur de l’œuvre représentée. C’est le cas de la France à l’heure actuelle.

Le fait que cette exception n’ait pas été introduite en droit français pose de nombreux problèmes car cela empêche le rayonnement du patrimoine français auprès de 3 milliards d’internautes. Il nous semble regrettable que la France, à dessein, ne facilite pas le rayonnement de sa propre culture.

Sur Wikipédia, il est par exemple impossible d’illustrer les articles consacrés aux architectes contemporains avec des images de leurs réalisations situées en France. Aucune photo de la Défense, près de Paris, n’est sur la Wikipédia francophone, et ce n’est qu’en 2013, au moment où l’œuvre de Hector Guimard est entrée dans le domaine public, que des images de bouches de métro parisiennes ont pu être publiées. Cette situation ne profite à personne, et certainement pas aux architectes, dont l’œuvre ne peut pas être mise en valeur.

Ainsi il est souhaitable que toute reproduction intégrale ou partielle, faite sans le consentement de l'auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause devienne légale pour les œuvres architecturales, sculptures et œuvres d’art permanentes placées dans des lieux accessibles par le public. Elles constituent donc une grande partie patrimoine culturel français, à plus forte raison dans le cas de bâtiments payés sur des fonds publics, qu’il s’agisse de la bibliothèque François-Mitterrand ou du Stade de France.

https://www.republique-numerique.fr/consultations/projet-de-loi-numerique/consultation/consultation/opinions/section-1-les-communs/instaurer-la-liberte-de-panorama-en-france

La Quadrature du Net

Article 8 bis « Définition des communs volontaires »

« Le titulaire d'un droit de propriété intellectuelle, de quelque nature que ce soit, peut autoriser l'usage commun d'un objet auquel ce droit est rattaché par le biais d'une manifestation de volonté à portée générale, à condition que celle-ci soit expresse, non équivoque et publique. Cette manifestation de volonté peut notamment prendre la forme d'une licence libre ou de libre diffusion. Le titulaire de droits est libre de délimiter l'étendue de cette autorisation d'usage commun pour la faire porter uniquement sur certaines des prérogatives attachées à son droit de propriété intellectuelle. L'objet de cette manifestation de volonté fait alors partie du domaine commun informationnel tel que défini à l'article 8, dans la mesure déterminée par le titulaire de droit. Cette faculté s'exerce sans préjudice des dispositions de l'article L. 121-1 du Code de propriété intellectuelle relatives à l'inaliénabilité du droit moral.  »

Explication de l'article : Les Communs ne sont pas constitués uniquement d'un domaine public statique. La partie la plus vivante des communs est aujourd'hui constituée par des ressources mises volontairement en partage par leurs créateurs : logiciels libres ou Open Source, œuvres placées sous licence Creative Commons, objets en Open Design ou en Open Hardware, etc. Ces communs volontaires ou consentis méritent une existence législative et une protection par la loi contre les tentatives de réappropriation abusive. L'article ici proposé précise les modalités par lesquelles des titulaires de droits peuvent choisir d'autoriser des usages communs sur leurs créations, notamment par le biais de licences libres ou de libre diffusion. Il leur permet de moduler le degré d'ouverture de ces usages communs selon leur volonté et ne remet pas en cause le droit moral dont ils bénéficient.

https://www.republique-numerique.fr/consultations/projet-de-loi-numerique/consultation/consultation/opinions/section-1-les-communs/article-8-bis-definition-des-communs-volontaires

SAVOIRS COM1

Article 8 bis : Créer un Registre National du Domaine public.

Un registre national recense les œuvres de l’esprit appartenant au domaine public, dont la durée de protection légale a expiré. Ce registre est tenu à jour par la Bibliothèque nationale de France, à partir des données dont elle dispose, et mis à la disposition du public par le biais d’un accès en ligne libre et gratuit. L’ensemble des données servant à la constitution de ce registre sont mises à la disposition du public et rendues librement réutilisables à toutes fins.

Le premier janvier de chaque année, la Bibliothèque nationale de France ajoute dans le registre national les nouvelles œuvres des entrant dans le domaine public. Elle procède à une publicité visant à faire connaître au public ces nouveaux ajouts au registre.

Explication de l'article : Il est parfois complexe et incertain de savoir si une oeuvre appartient au domaine public et peut être légalement réutilisée. Pour lever cette incertitude juridique, il serait utile qu'un registre national recense les oeuvres appartenant au domaine public. La Bibliothèque nationale de France dispose par le biais de ses catalogues de nombreuses métadonnées permettant le calcul de la durée des droits. Cet établissement pourrait donc se voir confier la gestion de ce registre, en offrant un accès livre et gratuit à ce service en ligne. Chaque année, la Bibliothèque nationale serait tenue d'ajouter les nouvelles oeuvres entrant dans le domaine public au registre et de procéder à une communication pour informer largement au public ces ajouts au registre.

https://www.republique-numerique.fr/consultations/projet-de-loi-numerique/consultation/consultation/opinions/section-1-les-communs/article-8-bis-creer-un-registre-national-du-domaine-public

SAVOIRS COM1

Article 8 ter : Spécifier les critères de qualité des données libérées.

Les données mises dans le domaine public ou sous licence libre par les services de l'État doivent obéir aux règles de qualité suivantes:

Entières : Les bases de données sont intégralement publiées. Brutes : Leur format est directement utilisable par un ordinateur. Documentées : Elles sont accompagnées de leurs métadonnées dans un format documenté. Interopérables : La documentation du format de fichier est aisément accessible et complète. Actuelles : Elles sont les plus récentes possibles. Permanentes : Leurs adresses d’accès sont durables. Gratuites ou peu coûteuses : Le coût d’accès est nul ou marginal.

Explication de l'article : Ces critères permettant de garantir la qualité des données et des jeux de données libérées afin de construire une politique publique d'Open Data exemplaire.

https://www.republique-numerique.fr/consultations/projet-de-loi-numerique/consultation/consultation/opinions/section-1-les-communs/article-8ter-specifier-les-criteres-de-qualite-des-donnees-liberees

SAVOIRS COM1

Article 8 quater : Faciliter la réutilisation des données de la recherche.

Après le I 1°) de l'article 8, ajouter : "Lorsqu'il s'agit de données de la recherche au sens qui en est donné par l'OCDE dans le rapport paru en 2007 et intitulé "Principes et lignes directrices de l’OCDE pour l’accès aux données de la recherche financée sur fonds publics", les chercheurs ne peuvent revendiquer de droits de propriété intellectuelle sur les jeux de données, hormis apposer une licence imposant la mention de la paternité et le partage à l'identique."

Explication de l'article : Les données de la recherche sont un commun informationnel et à ce titre, leur réutilisation ne doit pas être bridée par la revendication abusive de droits de propriété intellectuelle.

https://www.republique-numerique.fr/consultations/projet-de-loi-numerique/consultation/consultation/opinions/section-1-les-communs/article-8-quater-faciliter-la-reutilisation-des-donnees-de-la-recherche

Titre I /Chapitre II / Section 2

Article9

Libre accès aux publications scientifiques de la recherche publique

Original

Au chapitre 3 du titre 3 du livre V du code de la recherche, il est inséré un article L. 533-4 ainsi rédigé :

«Art. L. 533-4 – I. Lorsque un écrit scientifique, issu d’une activité de recherche financée au moins pour moitié par des fonds publics, est publié dans un périodique, un ouvrage paraissant au moins une fois par an, des actes de congrès ou de colloques ou des recueils de mélanges, son auteur, même en cas de cession exclusive à un éditeur, dispose du droit de mettre à disposition gratuitement sous une forme numérique, sous réserve des droits des éventuels coauteurs, la dernière version acceptée de son manuscrit par son éditeur et à l’exclusion du travail de mise en forme qui incombe à ce dernier, au terme d’un délai de douze mois pour les sciences, la technique et la médecine et de vingt-quatre mois pour les sciences humaines et sociales, à compter de date de la première publication. Cette mise à disposition ne peut donner lieu à aucune exploitation commerciale.

« II. – Les dispositions du présent article sont d’ordre public et toute clause contraire à celles-ci est réputée non écrite. Elles ne s’appliquent pas aux contrats en cours. »

Propositions d'amendement

SAVOIRS COM1

Pour une obligation de dépot et le libre accès assorti à la libre réutilisation des résultats de la recherche.

Proposition :

Au chapitre 3 du titre 3 du livre V du code de la recherche, il est inséré un article L. 533-4 ainsi rédigé : «Art. L. 533-4 –

Lorsque un écrit scientifique, issu d’une activité de recherche financée au moins pour moitié par des fonds publics, est publié dans un périodique, un ouvrage paraissant au moins une fois par an, des actes de congrès ou de colloques ou des recueils de mélanges, son auteur, même en cas de cession exclusive à un éditeur, doit le mettre à disposition immédiatement et gratuitement dès la date de la première publication.

Les articles sont déposés une licence imposant la mention de la paternité et le partage à l'identique. Les chercheurs ne peuvent revendiquer de droits d'auteur sur les jeux de données, hormis apposer une licence imposant la mention de la paternité et le partage à l’identique. « II. – Les dispositions du présent article sont d’ordre public et toute clause contraire à celles-ci est réputée non écrite. Elles ne s’appliquent pas aux contrats en cours. »

Explication :

Pour ce qui concerne l'obligation de dépôt, nous reprenons l'argumentaire du consortium Couperin : "Afin de rendre massivement accessibles les publications scientifiques issues de recherches financées par des financements publics, il convient d'instaurer une obligation qui s'appuie sur le droit de diffusion créé par la loi. Cette obligation de dépôt dans une archive ouverte permettra une valorisation accrue de la recherche française, par la visibilité renforcée donnée à ces publications." Afin de favoriser la diffusion en libre accès des résultats de la recherche, de favoriser la circulation du savoir et sa réutilisation, il paraît nécessaire d'apposer aux articles ou aux jeux de données des licences aussi peu restrictives que possible.

Source

Consortium COUPERIN

Garantir le libre accès aux résultats de la recherche financée par des fonds publics.

Proposition :

Au chapitre 3 du titre 3 du livre V du code de la recherche, il est inséré un article L. 533-4 ainsi rédigé :

«Art. L. 533-4 –
I. Lorsque un écrit scientifique, issu d’une activité de recherche financée au moins pour moitié par des fonds publics, est publié dans un périodique, un ouvrage paraissant au moins une fois par an, des actes de congrès ou de colloques ou des recueils de mélanges, son auteur, même en cas de cession exclusive à un éditeur, dispose du droit de mettre à disposition gratuitement sous une forme numérique, notamment dans une archive ouverte sous réserve des droits des éventuels coauteurs, la dernière version acceptée de son manuscrit par son éditeur et à l’exclusion du travail de mise en forme qui incombe à ce dernier, au plus tard dans un délai de six mois pour les sciences, la technique et la médecine et de douze mois pour les sciences humaines et sociales, à compter de date de la première publication mise à disposition ne peut donner lieu à aucune exploitation commerciale. « II. – Les dispositions du présent article sont d’ordre public et toute clause contraire à celles-ci est réputée non écrite. Elles ne s’appliquent aux contrats en cours. »

Explication :

1 - Les durées d'embargo indiquées sont supérieures à celles de la recommandation européenne de juillet 2012 qui prévoit 6 mois pour les sciences, techniques et médecine et 12 mois pour les sciences humaines et sociales, nous estimons que nous devons conserver ces durées, d'ailleurs initialement envisagées. Les durées indiquées doivent constituer un maximum, certains éditeurs autorisant déjà un dépôt et une diffusion en open access immédiatement après parution.

2 - Il apparaît essentiel de mentionner explicitement le droit de dépôt dans les archives ouvertes. Ces infrastructures ont pour vocation le recueil, la préservation et la mis en accès libre de la production scientifique et répondent à des standards internationaux. Ne pas les mentionner expose à ne pas leur donner une juste reconnaissance en tant qu’outil stratégique, à une mise en ligne désordonnée et à un risque de refus de dépôt en archive ouverte sous prétexte de mise en ligne sous une autre forme numérique. Nous considérons que le texte proposé n'est pas suffisamment explicite sur le dépôt en archive ouverte et proposons de rajouter "notamment dans une archive ouverte" dans l'article.

3 - Nous préconisons de modifier le point 2 sur l'application du texte, il doit s'appliquer aux contrats en cours pour couvrir les publications antérieures à la loi.

4 - enfin, la phrase « Cette mise à disposition ne peut donner lieu à aucune exploitation commerciale. » est à retirer : elle contrevient aux dispositions de l’article L. 131-3-1 du Code de la propriété intellectuelle, qu’il ne s’agit pas de modifier. Le chercheur reste libre quant à l’exploitation commerciale ou pas de ses écrits. Simplement, comme l’indique le reste du texte de l’article 9 du projet de loi, même en cas de cession exclusive des droits à un éditeur, cette cession n’emporte pas interdiction du dépôt (quant à lui non commercial) en archive ouverte de la dernière version acceptée du manuscrit, expurgée du travail de mise en forme qui incombe à l’éditeur.

https://www.republique-numerique.fr/consultations/projet-de-loi-numerique/consultation/consultation/opinions/section-2-travaux-de-recherche-et-de-statistique/article-9-acces-aux-travaux-de-la-recherche-financee-par-des-fonds-publics/versions/garantir-le-libre-acces-aux-resultats-de-la-recherche-financee-par-des-fonds-publics

Consortium COUPERIN

Pour un droit de fouiller les textes : autoriser le text et datamining

Proposition :

Ajout d'un nouvel article la loi.

Explication :

Outre le droit de fouiller les textes dont la nécessité a suffisamment été exposée lors de la consultation du CNN et qu'il convient d'inscrire dans la loi, il est essentiel de conserver les fichiers issus des traitements qui constituent alors des données de la recherche.

La capitalisation du travail de curation et de formatage des données, ce que l'on appelle le pré-traitement ou la normalisation est fondamental. Une fois récupérés pour être fouillés, les documents ne sont pas immédiatement exploitables, il faut opérer un certain nombre de traitements qui peuvent être assez lourds. Il est important de pouvoir mutualiser ce travail pour fournir un matériau directement exploitable par d'autres chercheurs.

Des tiers de confiance permettront de capitaliser et de généraliser le travail de normalisation pour que d'autres chercheurs puissent venir à nouveau exploiter le matériau. Le projet de texte de loi doit prévoir la conservation et la diffusion des jeux de données au terme de la recherche.

Exception de fouille de texte et de données

I. - L’article L. 122-5 du code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :

Après le neuvième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 10° Les copies ou reproductions numériques réalisées à partir d’une source licite, en vue de l‘exploration de textes et de données pour les besoins de la recherche publique, à l’exclusion de toute finalité commerciale. Un décret fixe les conditions dans lesquelles l’exploration des textes et des données est mise en œuvre, ainsi que les modalités de conservation et communication des fichiers produits au terme des activités de recherche pour lesquelles elles ont été produites ; ces fichiers constituent des données de la recherche  »

II. - Après le quatrième alinéa de l’article L. 342-3 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 5° Les copies ou reproductions numériques de la base réalisées par une personne qui y a licitement accès, en vue de fouilles de textes et de données dans un cadre de recherche, à l’exclusion de toute finalité commerciale.

La conservation et la communication des copies techniques issues des traitements, au terme des activités de recherche pour lesquelles elles ont été produites, sont assurées par des organismes désignés par décret. Les autres copies ou reproductions sont détruites. »

https://www.republique-numerique.fr/consultations/projet-de-loi-numerique/consultation/consultation/opinions/section-2-travaux-de-recherche-et-de-statistique/article-9-acces-aux-travaux-de-la-recherche-financee-par-des-fonds-publics/versions/poir-un-droit-de-fouiller-les-textes-autoriser-le-text-et-datamining

Consortium COUPERIN

Pour une obligation de dépôt des publications scientifiques dans une archive ouverte.

Proposition :

Ajout d'un nouvel article.

Explication :

Afin de rendre massivement accessibles les publications scientifiques issues de recherches financées par des financements publics, il convient d'instaurer une obligation qui s'appuie sur le droit de diffusion créé par la loi. Cette obligation de dépôt dans une archive ouverte permettra une valorisation accrue de la recherche française, par la visibilité renforcée donnée à ces publications.

Cette proposition s'inscrit pleinement dans la démarche portée par la Commission Européenne qui a déjà instauré l’obligation de libre accès aux publications issues des recherches financées par l'UE. L'accès par la voie verte (archive ouverte) est l'une des voies possibles, elle est aujourd'hui la solution la moins coûteuse et peut s'appuyer sur des infrastructures locales, nationales et internationales existantes (les archives institutionnelles d'établissements, HAL et les archives thématiques comme ArXiv).

Nous proposons d'ajouter un article au code de la recherche:

Article L. 533-5

« I.-Les agents de l'Etat investis d'une mission de recherche, auteurs, dans le cadre de recherches financées par des dotations de l'Etat et des collectivités territoriales ou par des subventions d'agences publiques de financement nationales ou internationales, d'une publication scientifique doivent la déposer dans l'archive institutionnelle de leur établissement ou dans l'archive nationale HAL dès la date de première publication. Les établissements gestionnaires des archives ouvertes où a été effectué le dépôt assurent la diffusion publique des publications scientifiques dans le respect des conditions prévues à l'article L. 533-4 du code de la recherche. »

https://www.republique-numerique.fr/consultations/projet-de-loi-numerique/consultation/consultation/opinions/section-2-travaux-de-recherche-et-de-statistique/article-9-acces-aux-travaux-de-la-recherche-financee-par-des-fonds-publics/versions/pour-une-obligation-de-depot-des-publications-scientifiques-dans-une-archive-ouverte

Soutenue par le CNLL

Au chapitre 3 du titre 3 du livre V du code de la recherche, il est inséré un article L. 533-4 ainsi rédigé : «Art. L. 533-4 – I. Lorsque un écrit scientifique, issu d’une activité de recherche financée au moins pour moitié par des fonds publics, est publié dans un périodique, un ouvrage paraissant au moins une fois par an, des actes de congrès ou de colloques ou des recueils de mélanges, sans rémunération de son auteur, la cession exclusive de droits à l'éditeur n'est pas admise. « II. – Les dispositions du présent article sont d’ordre public et toute clause contraire à celles-ci est réputée non écrite.

Voir la contribution

Explication : Il est important en France, pays qui est à l'origine de la notion moderne de droit d'auteur, de réaffirmer la protection des auteurs contre les contrats léonins imposés dans le cadre de l'édition scientifique, et restituer aux légitimes propriétaires des articles scientifiques le droit de les diffuser le plus largement possible, afin de porter les résultats de leur recherche à la connaissance du plus grand nombre, dans l'intérêt direct des auteurs, qui en gagneront en visibilité et prestige, et de toute la société, qui verra le progrés scientifique s'accélerer, et la connaissance scientifique rendues accessible à tous.

Le maintien de la pratique ancienne de cession exclusive des droits d'auteur aux éditeurs pour les articles de recherche, publique ou pas, porte un grave atteinte au droit des auteurs, qui ne reçoivent en échange aucune rémunération, mais se voient spoliés du fruit de leur travail, qu'il ne peuvent réutiliser ou diffuser ailleurs.

Il n'y a de ce point de vue aucune distinction entre auteurs financés sur fonds publics ou sur fonds privés: tous les auteurs doivent voir leur droits reconnus, et les clauses abusives des contrats d'édition supprimées.

Pour les auteurs de la recherche publique, cette réaffirmation du droit permettra de lever tout obstacle à la mise à disposition massive des résultats de recherche sur les plateformes d'Open Access.

Regards citoyens

Assurer la compatibilité avec les licences libres.

Au chapitre 3 du titre 3 du livre V du code de la recherche, il est inséré un article L. 533-4 ainsi rédigé :

«Art. L. 533-4 – I. Lorsque un écrit scientifique, issu d’une activité de recherche financée au moins pour moitié par des fonds publics, est publié dans un périodique, un ouvrage paraissant au moins une fois par an, des actes de congrès ou de colloques ou des recueils de mélanges, son auteur, même en cas de cession exclusive à un éditeur, dispose du droit de mettre à disposition gratuitement sous une forme numérique, sous réserve des droits des éventuels coauteurs, la dernière version acceptée de son manuscrit par son éditeur et à l’exclusion du travail de mise en forme qui incombe à ce dernier, au terme d’un délai de douze mois pour les sciences, la technique et la médecine et de vingt-quatre mois pour les sciences humaines et sociales, à compter de date de la première publication.


« II. – Les dispositions du présent article sont d’ordre public et toute clause contraire à celles-ci est réputée non écrite. Elles ne s’appliquent pas aux contrats en cours. »

Explication :

Un grand nombre de chercheurs diffusent leurs travaux sous des licences libres qui permetent l'exploitation commerciale notamment en échange d'un partage à l'identique. Il serait contre-productif d'exclure ces diffusions.

https://www.republique-numerique.fr/consultations/projet-de-loi-numerique/consultation/consultation/opinions/section-2-travaux-de-recherche-et-de-statistique/article-9-acces-aux-travaux-de-la-recherche-financee-par-des-fonds-publics/versions/assurer-la-compatibilite-avec-les-licences-libres

Articles connexes

Commentaires

Open Law

Du gouvernement ouvert à l'université ouverte en redonnant aux chercheurs le contrôle de leurs droits d'auteur.

Explication : Plutôt que de consacrer un nouveau droit de mise à disposition du pré-print , sans droits commerciaux, ma proposition consiste à laisser effectivement les chercheurs déterminer leur politique de droit d'auteur, notamment à partir de l'ensemble des variantes proposées par les licences Creative Commons. L'alignement du régime spécifique des droits d'auteurs des chercheurs sur le régime général des auteurs du secteur public permettrait de garantir un régime de publication en libre accès par défaut, par analogie au régime applicable aux données publiques dans le "gouvernement ouvert" ( modification L.131-3 et suivants du CPI). En cas de réservation des droits commerciaux ( CC- By-NC), le chercheur pourrait décider de les apporter en mandat à une société de gestion collective chargée de négocier son intéressement auprès des différents réutilisateurs commerciaux. Cette société pourrait dégager de l'auto-financement pour la gouvernance et la maintenance des communs numériques ( entrepôts OAI, revues libres) et ainsi favoriser l'Open Acess, l'Open Content et l'Open Data dans la recherche publique.

Article publié par le laboratoire TEPSIS ( EHESS):

https://www.academia.edu/16317254/T._Saint-Aubin_Du_gouvernement_ouvert_%C3%A0_luniversit%C3%A9_ouverte_Comment_concilier_le_r%C3%A9gime_de_droit_dauteur_des_agents_publics_avec_une_strat%C3%A9gie_dOpen_Access_et_dOpen_Data_Septembre_2015

Extraits:

"Dans le système actuel, le contribuable se retrouve à payer plusieurs fois pour la production scientifique et l’accès par les organismes de recherche à cette production scientifique alors même qu’il n’accède pas lui-même à la connaissance.

La consécration légale du droit d’auteur des chercheurs, cumulée à la réforme de leur évaluation, a finalement contribué au renforcement des enclosures sur la production scientifique de notre recherche publique.

Dans l’intérêt général, il semble aujourd’hui pertinent d’aligner le régime de droit d’auteur des enseignants chercheurs sur le régime général des auteurs du secteur public. La consécration d’un mécanisme de cession légale sur les droits non commerciaux au profit des organismes de recherche permettrait de favoriser la circulation des connaissances entre les chercheurs et de donner un meilleur accès à l’état de l’art aux étudiants. La reconnaissance d’un droit de préférence au profit des éditeurs publics scientifiques, cumulée à une réforme du système d’évaluation des chercheurs (notamment pour prendre en compte leur participation à l’Open Access) permettrait très certainement de modifier progressivement le paradigme.

Une autre hypothèse serait de créer un guichet unique pour faciliter la réutilisation des œuvres du secteur public et des chercheurs. Les acteurs de la recherche publique sont isolés et les organismes ne disposent pas suffisamment de compétences spécialisées en droit pour les conseiller efficacement. Sauf exception, chaque acteur se retrouve esseulé dans sa négociation face aux grands acteurs de l’édition scientifique.

Le recours à un système de gestion collective des droits d’auteur semble être une hypothèse à explorer : il permettrait de fédérer les titulaires originels des droits commerciaux pour négocier face aux grands éditeurs sur des sujets comme le big deal, l’étendue de la cession des droits ou la durée de l’embargo.

La création d’une société des auteurs du secteur public (SASP), qui accepterait et encouragerait la diffusion sous des licences ouvertes, contribuerait en outre à l’émergence d’un mouvement Open Content sur les œuvres du secteur public : actuellement, dans l’attente d’un décret d’application qui ne viendra jamais, les administrations n’utilisent pas leur droit de préférence et les auteurs du secteur public ne savent pas s’ils peuvent réellement exploiter directement leurs créations : les œuvres du secteur public ne sont pas réutilisables.

L’apport en mandat des droits commerciaux à une SASP soutiendrait une meilleure exposition de ce patrimoine et participerait à la création d’une nouvelle chaîne de valeur, à partir des ‘‘communs’’ dont elle participerait à la gouvernance, la maintenance et le financement. Cette SASP pourrait également gérer un équivalent data.gouv.fr pour les contenus en invitant les administrations à renoncer à leur droit de préférence et en incitant les agents publics à y distribuer leurs œuvres sous des licences de type Creative Commons (stratégie Open content)

Concernant les enseignants-chercheurs, cette SASP leur permettrait d’optimiser leur régime a priori favorable de droit d’auteur (par exemple en leur laissant l’intégralité des droits commerciaux sur leurs publications), tout en contribuant à une meilleure visibilité de notre recherche par l’institution

L’université ouverte tend à mettre en œuvre un régime de publication en libre accès par défaut pour notre recherche publique, par analogie au dispositif applicable en matière de données publiques, socle de notre modèle de gouvernement ouvert et d’Etat plateforme"

Au chapitre 3 du titre 3 du livre V du code de la recherche, il est inséré un article L. 533-4 ainsi rédigé :

«Art. L. 533-4 – I. Lorsque un écrit scientifique, issu d’une activité de recherche financée au moins pour moitié par des fonds publics, est publié dans un périodique, un ouvrage paraissant au moins une fois par an, des actes de congrès ou de colloques ou des recueils de mélanges, son auteur, même en cas de cession exclusive à un éditeur, dispose du droit de mettre à disposition gratuitement sous une forme numérique, sous réserve des droits des éventuels coauteurs, la dernière version acceptée de son manuscrit par son éditeur et à l’exclusion du travail de mise en forme qui incombe à ce dernier, au terme d’un délai de douze mois pour les sciences, la technique et la médecine et de vingt-quatre mois pour les sciences humaines et sociales, à compter de date de la première publication. Cette mise à disposition ne peut donner lieu à aucune exploitation commerciale.

« II. – Les dispositions du présent article sont d’ordre public et toute clause contraire à celles-ci est réputée non écrite. Elles ne s’appliquent pas aux contrats en cours. »

https://www.republique-numerique.fr/consultations/projet-de-loi-numerique/consultation/consultation/opinions/section-2-travaux-de-recherche-et-de-statistique/article-9-acces-aux-travaux-de-la-recherche-financee-par-des-fonds-publics/versions/du-gouvernement-ouvert-a-l-universite-ouverte-en-redonnant-aux-chercheurs-le-controle-de-leurs-droits-d-auteur

Article10

Procédure assouplie pour les travaux statistiques ou de recherche utilisant le numéro de sécurité sociale (recours à un « NIR statistique »)

Original

L’article 27 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés est complété par un IV ainsi rédigé :

« IV. - Le 1° des I et II du présent article ne sont pas applicables :

« 1° Aux traitements ayant exclusivement des finalités de statistique publique ne comportant aucune des données mentionnées au I de l'article 8 ou à l'article 9, lorsque le numéro d'inscription des personnes au répertoire national d'identification des personnes physiques a préalablement fait l’objet d’une opération cryptographique irréversible  ; ces traitements sont soumis au I de l’article 22.

« Un décret en Conseil d’Etat, pris après avis motivé et publié de la Commission Nationale Informatique et Libertés, définit les modalités d’application du précédent alinéa, notamment les exigences auxquelles doit répondre l’opération cryptographique irréversible et les conditions dans lesquelles le service statistique public peut utiliser le numéro d'inscription des personnes au répertoire national d'identification des personnes physiques, après opération cryptographique irréversible, comme identifiant unique pour l’ensemble des statistiques publiques mentionnées au deuxième alinéa de l’article 1er de la loi n° 51-711 du 17 juin 1951 sur l’obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques. »

« 2° Aux traitements ayant exclusivement des finalités de recherche scientifique ou historique et ne comportant aucune des données mentionnées au I de l'article 8 ou à l'article 9, lorsque le numéro d'inscription des personnes au répertoire national d'identification des personnes physiques a préalablement fait l’objet d’un opération cryptographique irréversible propre à chaque projet de recherche ; ces traitements ainsi que ceux ayant comme finalité exclusive de réaliser cette opération cryptographique irréversible sont soumis à l’article 25.

« Un décret en Conseil d’Etat, pris après avis motivé et publié de la Commission Nationale Informatique et Libertés, définit les modalités d’application du précédent alinéa, notamment les exigences auxquelles doit répondre l’opération cryptographique irréversible ainsi que les conditions dans lesquelles celui-ci et, le cas échéant, l’interconnexion de deux fichiers par l’utilisation de l’identifiant qui en est issu, sont assurées par un organisme ou un service distinct des responsables de traitements. »

Propositions d'amendement

Articles connexes

Consortium COUPERIN

Obligation de dépôt des publications scientifiques dans une archive ouverte.

« I.-Les agents de l'Etat investis d'une mission de recherche, auteurs, dans le cadre de recherches financées par des dotations de l'Etat et des collectivités territoriales ou par des subventions d'agences publiques de financement nationales ou internationales, d'une publication scientifique doivent la déposer dans l'archive institutionnelle de leur établissement ou dans l'archive nationale HAL dès la date de première publication. Les établissements gestionnaires des archives ouvertes où a été effectué le dépôt assurent la diffusion publique des publications scientifiques dans le respect des conditions prévues à l'article L. 533-4 du code de la recherche. »

Explication de l'article :

Afin de rendre massivement accessibles les publications scientifiques issues de recherches financées par des financements publics, il convient d'instaurer une obligation qui s'appuie sur le droit de diffusion créé par la nouvelle loi. Cette obligation de dépôt dans une archive ouverte permettra une valorisation accrue de la recherche française, par la visibilité renforcée donnée à ces publications. Cette proposition s'inscrit pleinement dans la démarche portée par la Commission Européenne qui a déjà instauré l’obligation de libre accès aux publications issues des recherches financées par l'UE. L'accès par la voie verte (archive ouverte) est l'une des voies possibles, elle est aujourd'hui la solution la moins coûteuse et peut s'appuyer sur des infrastructures locales, nationales et internationales existantes (les archives institutionnelles d'établissements, HAL et les archives thématiques comme ArXiv).

Source

Consortium COUPERIN

Exception de fouille de textes et de données

I. - L’article L. 122-5 du code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié : Après le neuvième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « 10° Les copies ou reproductions numériques réalisées à partir d’une source licite, en vue de l‘exploration de textes et de données pour les besoins de la recherche publique, à l’exclusion de toute finalité commerciale. Un décret fixe les conditions dans lesquelles l’exploration des textes et des données est mise en oeuvre, ainsi que les modalités de conservation et communication des fichiers produits au terme des activités de recherche pour lesquelles elles ont été produites ; ces fichiers constituent des données de larecherche » II. - Après le quatrième alinéa de l’article L. 342-3 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « 5° Les copies ou reproductions numériques de la base réalisées par une personne qui y a licitement accès, en vue de fouilles de textes et de données dans un cadre de recherche, à l’exclusion de toute finalité commerciale. La conservation et la communication des copies techniques issues des traitements, au terme des activités de recherche pour lesquelles elles ont été produites, sont assurées par des organismes désignés par décret. Les autres copies ou reproductions sont détruites. »

Explication de l'article :

Outre le droit de fouiller les textes dont la nécessité a suffisamment été exposée (notamment lors de la consultation organisée par le CNN) et qu'il convient d'inscrire dans la loi, il est essentiel de conserver les fichiers issus des traitements qui constituent alors des données de la recherche. La capitalisation du travail de curation et de formatage des données, ce que l'on appelle le pré-traitement ou la normalisation est fondamental. Une fois récupérés pour être fouillés, les documents ne sont pas immédiatement exploitables, il faut opérer un certain nombre de traitements qui peuvent être assez lourds. Il est important de pouvoir mutualiser ce travail pour fournir un matériau directement exploitable par d'autres chercheurs. Des tiers de confiance permettront de capitaliser et de généraliser le travail de normalisation pour que d'autres chercheurs puissent venir à nouveau exploiter le matériau. Le projet de texte de loi doit prévoir la conservation et la diffusion des jeux de données au terme de la recherche.

Source

Titre II / Chapitre I / Section 1

Article11

Neutralité de l’internet

Original

I. L’article L. 33-1 du code des postes et des communications électroniques est modifié comme suit :

1° Après le o), il est ajouté l’alinéa suivant :

« p) la neutralité de l'Internet, garantie par le traitement égal et non discriminatoire du trafic par les opérateurs dans la fourniture des services d’accès à Internet ainsi que par le droit des utilisateurs finals, y compris les personnes fournissant des services de communication au public en ligne d'accéder et de contribuer à Internet, conformément au règlement du Parlement européen et du Conseil n° …. du … établissant des mesures relatives au marché unique européen des communications électroniques et visant à faire de l’Europe un continent connecté. » ;

2° Au dernier alinéa, les mots : « a à o » sont remplacés par les mots : « a à p ».

II. - Au 2° du I de l’article L. 32-4 du code des postes et des communications électroniques, après les mots : « les conditions techniques et tarifaires d’acheminement » sont ajoutés les mots : « et de gestion ».

III. - Le 5° du II de l’article L. 36-8 du code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :

1° Après les mots : « d’acheminement » sont insérés les mots : « , notamment de gestion, »

2° Le mot « réciproques » est supprimé.

IV. - Au 3° de l’article L. 36-7 du code des postes et des communications électroniques, après les mots : « à l'intérieur de l'Union » sont insérés les mots : « et du règlement n° …. du Parlement européen et du Conseil, du …, établissant des mesures relatives au marché unique européen des communications électroniques et visant à faire de l’Europe un continent connecté ».

V. - L’article L. 36-11 du code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après les mots : « des personnes fournissant de services de communications électroniques », sont insérés les mots : « ou des personnes fournissant des services de communication au public en ligne » ;

2° Au premier alinéa du I, le mot : « ou » est remplacé par le mot : «, par » et après les mots : « personnes fournissant des services de communications électroniques » sont insérés les mots «, ou par une personne fournissant de services de communication au public en ligne » ;

3° Après le troisième alinéa du I est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« aux dispositions du règlement n° …. du Parlement européen et du Conseil, du … établissant des mesures relatives au marché unique européen des communications électroniques et visant à faire de l’Europe un continent connecté ; »

4° Après le sixième alinéa du I, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l'Autorité estime qu'il existe un risque caractérisé qu'un exploitant de réseau ou une personne fournissant des services de communications électroniques ne respecte pas ses obligations, résultant des dispositions et prescriptions mentionnées au I, à l'échéance prévue initialement, elle peut mettre en demeure l'exploitant ou le fournisseur de s’y conformer à cette échéance. »

Propositions d'amendement

La Quadrature du Net

Services spécialisés et discrimination tarifaire.

Proposition :

I. L’article L. 33-1 du code des postes et des communications électroniques est modifié comme suit : 1° Après le o), il est ajouté l’alinéa suivant : « p) la neutralité de l'Internet, garantie par le traitement égal et non discriminatoire du trafic par les opérateurs dans la fourniture des services d’accès à Internet ainsi que par le droit des utilisateurs finals, y compris les personnes fournissant des services de communication au public en ligne d'accéder et de contribuer à Internet, conformément au règlement du Parlement européen et du Conseil n° …. du … établissant des mesures relatives au marché unique européen des communications électroniques et visant à faire de l’Europe un continent connecté. » ; q) La notion de service spécialisé désigne un service de communications électroniques optimisé pour des contenus, applications ou services spécifiques, ou une combinaison de ceux-ci, fourni au travers de capacités logiquement distinctes, reposant sur un contrôle strict des accès, offrant une fonctionnalité nécessitant une qualité supérieure de bout en bout, et qui n'est pas commercialisé ou utilisable comme produit de substitution à un service d'accès à l'internet ; r) Les fournisseurs proposant un accès à l'Internet aux utilisateurs finaux n'opèrent pas de discrimination tarifaire entre les services de communication au public en ligne. 2° Au dernier alinéa, les mots : « a à o » sont remplacés par les mots : « a à p ».

II. - Au 2° du I de l’article L. 32-4 du code des postes et des communications électroniques, après les mots : « les conditions techniques et tarifaires d’acheminement » sont ajoutés les mots : « et de gestion ». III. - Le 5° du II de l’article L. 36-8 du code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié : 1° Après les mots : « d’acheminement » sont insérés les mots : « , notamment de gestion, » 2° Le mot « réciproques » est supprimé. IV. - Au 3° de l’article L. 36-7 du code des postes et des communications électroniques, après les mots : « à l'intérieur de l'Union » sont insérés les mots : « et du règlement n° …. du Parlement européen et du Conseil, du …, établissant des mesures relatives au marché unique européen des communications électroniques et visant à faire de l’Europe un continent connecté ». V. - L’article L. 36-11 du code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié : 1° Au premier alinéa, après les mots : « des personnes fournissant de services de communications électroniques », sont insérés les mots : « ou des personnes fournissant des services de communication au public en ligne » ; 2° Au premier alinéa du I, le mot : « ou » est remplacé par le mot : «, par » et après les mots : « personnes fournissant des services de communications électroniques » sont insérés les mots «, ou par une personne fournissant de services de communication au public en ligne » ; 3° Après le troisième alinéa du I est inséré un alinéa ainsi rédigé : « aux dispositions du règlement n° …. du Parlement européen et du Conseil, du … établissant des mesures relatives au marché unique européen des communications électroniques et visant à faire de l’Europe un continent connecté ; » 4° Après le sixième alinéa du I, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Lorsque l'Autorité estime qu'il existe un risque caractérisé qu'un exploitant de réseau ou une personne fournissant des services de communications électroniques ne respecte pas ses obligations, résultant des dispositions et prescriptions mentionnées au I, à l'échéance prévue initialement, elle peut mettre en demeure l'exploitant ou le fournisseur de s’y conformer à cette échéance. »

Explication :

L'inscription dans la loi de la définition des services spécialisés est nécessaire afin d'éviter une interprétation trop large des services qui pourraient bénéficier des exceptions aux règles de gestion de trafic prévues par le règlement européen sur les télécommunications. Les services spécialisés constituent en eux-mêmes une atteinte à la neutralité du Net, qui ne peut se justifier que dans des cas spécifiques, strictement définis. Cela peut être le cas par exemple pour des applications de e-Santé qui nécessitent un accès prioritaire. Une interprétation trop large de la part des régulateurs porterait atteinte à la concurrence et à l'innovation en permettant aux plus gros acteurs de signer des accords entre eux pour favoriser leur contenu, tout en diminuant significativement la liberté de choix des utilisateurs.

La discrimination tarifaire permet aux fournisseurs d'accès de donner un accès illimité à certains sites ou certaines applications, et de limiter l'accès au reste des sites et services disponibles sur Internet. Une telle pratique constitue une atteinte forte à la neutralité du Net. Il est important de l'interdire de façon explicite afin d'éviter toute marge d'interprétation par le régulateur ou les opérateurs. Les négociations sur le règlement sur les télécommunications qui ont abouti à la suppression de la disposition interdisant la discrimination tarifaire montre qu'il s'agit d'un moyen clef pour les opérateurs de contourner la législation relative à la neutralité du Net.

La discrimination tarifaire porte atteinte notamment :

  • au principe de concurrence libre et non faussée pour les PME et entreprises innovantes, qui font face à un abus de situation dominante.
  • au principe du libre choix de l'utilisateur, puisque la discrimination tarifaire laisse toute latitude à l'opérateur pour décider des services plus facilement accessibles.
  • au principe de liberté d'informer, puisque par des accords privilégiés avec des services ou applications, l'opérateur peut décider de l'information à laquelle l'utilisateur a accès. Une telle pratique porte ainsi atteinte à la liberté d'expression au principe de libre accès à l'information.

La protection de la neutralité du Net doit comprendre une disposition visant à interdire la discrimination tarifaire afin de protéger la libre concurrence ainsi que les droits fondamentaux.

https://www.republique-numerique.fr/consultations/projet-de-loi-numerique/consultation/consultation/opinions/section-1-neutralite-de-l-internet/article-11-neutralite-de-l-internet/versions/services-specialises-et-discrimination-tarifaire

La Quadrature du Net

Préciser le périmètre d'application de la Neutralité du Net.

Explication : Afin de pallier à toute interprétation éventuelle du principe de neutralité du Net qui irait dans un sens défavorable à celle-ci et aux utilisateurs, en y imposant des limitations, il est nécessaire de préciser dans la notion de neutralité dans la loi.

https://www.republique-numerique.fr/consultations/projet-de-loi-numerique/consultation/consultation/opinions/section-1-neutralite-de-l-internet/article-11-neutralite-de-l-internet/versions/preciser-le-perimetre-d-application-de-la-neutralite-du-net

Articles connexes

Titre II / Chapitre I / Section 2

Article12

Portabilité des données

Original

Le code de la consommation est ainsi modifié :

I. - Le chapitre 1er du Titre II du Livre 1er du code de la consommation est complété par une section 18 ainsi rédigée :

« Section 18 : Récupération et portabilité de données

« Sous-section 1 : Services de courrier électronique

« Art. L. 121-120.-

«  Tout fournisseur d’un service de courrier électronique doit proposer une fonctionnalité gratuite permettant à tout consommateur de transférer directement les messages qu’il a émis ou reçus au moyen de ce service, et qui sont conservés par un système de traitement automatisé mis en œuvre par le fournisseur du service, ainsi que sa liste de contacts, vers un autre fournisseur de service de courrier électronique, dans la limite de la capacité de stockage de ce nouveau service.

« Pour cela, tout fournisseur d’un service de courrier électronique ne peut refuser de fournir à un autre fournisseur d’un service de courrier électronique les informations nécessaires à la mise en place des fonctionnalités mentionnées au premier alinéa, notamment celles relatives à leurs règles techniques et aux standards applicables.

« Les fournisseurs de service de courrier électronique informent les consommateurs de manière claire et loyale du droit mentionné au premier alinéa.

« Les fournisseurs de service de courrier électronique sont tenus de proposer gratuitement aux consommateurs, lorsque ceux-ci changent de fournisseur, une offre leur permettant de continuer, pour une durée de six mois à compter de la résiliation ou de la désactivation du service, à avoir accès gratuitement au courrier électronique reçu sur l’adresse électronique attribuée.

« Sous-section 2 : Récupération des données stockées en ligne

« Art. L. 121-121.-

« Tout fournisseur d’un service de communication au public en ligne propose, en prenant toutes les mesures nécessaires à cette fin, notamment en termes d’interface de programmation, au consommateur une fonctionnalité gratuite permettant la récupération licite : 1° de tous les fichiers mis en ligne par le consommateur; 2° de toutes les données associées au compte utilisateur du consommateur et résultant de l’utilisation de ce compte, notamment les données relatives au classement de contenus.

« La fonctionnalité prévue au premier alinéa doit offrir au consommateur une faculté de requête unique étendue au moins à un type ou un format de fichiers ou données.

« Les fournisseurs de services de communication au public en ligne informent clairement le consommateur, avant la conclusion d’un contrat et dans le contrat, de l’impossibilité ou de la possibilité de récupérer les données ayant fait l’objet d’un traitement et, le cas échéant, des modalités de cette récupération et de la forme, notamment le format de fichier, sous laquelle les données sont récupérables. Les fournisseurs de services de communication au public en ligne précisent le cas échéant le caractère ouvert et interopérable du format de fichier utilisé.

« Sous-section 3 : Champ d’application et sanctions

« Art. L. 121-122.- La présente section est également applicable aux services fournis aux professionnels.

« Art. L. 121-123.- Tout manquement aux articles L. 121-120 et L. 121-121 est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale. L'amende est prononcée dans les conditions prévues à l'article L. 141-1-2.  »

II. – Au 2° du I de l’article L.141-1 du code de la consommation, les mots : « 12 et 15 » sont remplacés par les mots : « 12, 15 et 18 ».

Propositions d'amendement

La Quadrature du net

Consacrer un droit d'information sur les modalités du stockage des fichiers et données-utilisateur.

Explication : Dans l'objectif d'assurer un consentement éclairé du consommateur, l'utilisateur doit pouvoir s'informer sur les modalités de stockage de ses fichiers et de ses données, afin notamment de pouvoir choisir en connaissance de cause les fournisseurs de services qui respectent le droit à la vie privée en ne choisissant de stocker ces données que dans des États respectueux des droits et libertés.

https://www.republique-numerique.fr/consultations/projet-de-loi-numerique/consultation/consultation/opinions/section-2-portabilite-des-donnees/article-12-portabilite-des-donnees/versions/consacrer-un-droit-d-information-sur-les-modalites-du-stockage-des-fichiers-et-donnees-utilisateur

Articles connexes

Titre II / Chapitre I / Section 3

Article13

Principe de loyauté des plateformes en lignes

Original

L’article L. 111-5-1 du code de la consommation est ainsi modifié :

I. Le premier alinéa est remplacé par les alinéas suivants :

« Sans préjudice des obligations prévues la loi n° 2004575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique :

1° Sont qualifiées de plateformes en ligne, au sens du présent article, les activités consistant à classer ou référencer des contenus, biens ou services proposés ou mis en ligne par des tiers, ou de mettre en relation, par voie électronique, plusieurs parties en vue de la vente d’un bien, de la fourniture d’un service, y compris à titre non rémunéré, ou de l’échange ou du partage d’un bien ou d’un service. Sont qualifiées de plateformes en ligne les personnes exerçant cette activité à titre professionnel.

« 2° Toute plateforme en ligne est tenue de délivrer une information loyale, claire et transparente sur les conditions générales d’utilisation du service d’intermédiation qu’elle propose et sur les modalités de référencement, de classement et de déréférencement des contenus, biens ou services auxquels ce service permet d’accéder. Elle fait notamment apparaître clairement l’existence ou non d’une relation contractuelle ou de liens capitalistiques avec les personnes référencées ; l’existence ou non d’une rémunération par les personnes référencées et, le cas échéant, l’impact de celle-ci sur le classement des contenus, biens ou services proposés.

II. Aux deuxième et troisième alinéas, les mots « la personne mentionnée au premier alinéa du présent article est également tenue » sont remplacés par « l’opérateur de la plateforme en ligne est également tenu ».

Propositions d'amendement

Articles connexes

Article14

Informer sur les pratiques des plateformes en ligne

Original

L’Autorité administrative veille au respect par les plateformes en ligne des dispositions du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de la consommation.

Elle peut :

1° Encourager la diffusion de bonnes pratiques élaborées en concertation avec les entreprises du secteur et les associations de consommateurs ou d’utilisateurs ;

2° Définir le degré de précision et le format de mise à disposition des informations mentionnées au présent article, en prévoyant le cas échéant l’utilisation d’un standard ouvert aisément réutilisable ;

3° Définir, après consultation des organisations professionnelles concernées et des associations de consommateurs ou d’utilisateurs, des indicateurs permettant d’apprécier et de comparer les pratiques mises en œuvre par les plateformes en ligne ;

4° Lorsqu'elle estime que les informations mises à disposition des utilisateurs ne sont pas suffisantes pour leur permettre d’apprécier et de comparer les pratiques mises en œuvre par les plateformes en ligne, recueillir auprès de celles-ci les données nécessaires en vue de la publication par elle-même, ou par un organisme compétent désigné à cet effet, des résultats de ces indicateurs.

5° Recueillir les informations et procéder aux enquêtes nécessaires à l'exercice des compétences qui lui sont dévolues par le présent article.

6° Sous réserve des secrets protégés par la loi, mettre les informations collectées dans le cadre du présent article à disposition du public sous un standard ouvert aisément réutilisable sous réserve d’en mentionner la source.

Propositions d'amendement

Articles connexes

APRIL

Donner la priorité aux logiciels libres et aux formats ouverts dans le service public national et local. Les services de l'État, administrations, établissements publics et entreprises du secteur public, les collectivités territoriales et leurs établissements publics donnent la priorité aux logiciels libres et aux formats ouverts lors du développement, de l'achat ou de l'utilisation d'un système informatique.

Explication de l'article : Le logiciel libre est l'incarnation informatique de notre devise républicaine, « Liberté, Égalité, Fraternité ». Les logiciels libres, de part le fait qu'ils peuvent être vérifiés et améliorés par tous, sont une brique de base pour construire une informatique qui soit au service des utilisateurs, donc des citoyens, et non pas un outil pour ceux qui souhaitent les asservir.

Ils présentent également de nombreux avantages, indépendance technologique, interopérabilité, auditabilité du code, possibilité de redistribution… qui en font aujourd'hui un enjeu politique majeur.

Les formats ouverts et le logiciel libre partagent les même buts : être au service de chacun et garantir que les utilisateurs conserveront le contrôle de leurs données, tout en assurant la pérennité de ces mêmes données. Par l'utilisation de formats fermés ou privateurs, les institutions publiques favorisent les positions dominantes de certaines entreprises.

Face à la puissance économique des entreprises qui diffusent des logiciels privateurs, l'inaction n'est pas la bonne solution, car les forces en jeu sont trop dissymétriques. Il faut des politiques beaucoup plus volontaristes en matière de logiciels libres.

Le principe d'une priorité au logiciel libre a été consacré dans la loi en 2013 lors de l'adoption du projet de loi enseignement supérieur et recherche. Cette priorité donnée au logiciel libre concernant le service public de l'enseignement supérieur est une première étape qui doit se poursuivre et se généraliser par la mise en place d'une vraie politique publique en faveur du logiciel libre.

La démarche de priorité aux logiciels libres et aux formats ouverts ne doit pas se limiter aux seuls services de l'État : l'ensemble des services publics, de par leur role même, doivent également bénéficier des libertés qui sont offertes par les logiciels libres. Les citoyens ne peuvent pas être restreints dans leurs échanges avec les services publics par l'enfermement technologique.

https://www.republique-numerique.fr/consultations/projet-de-loi-numerique/consultation/consultation/opinions/section-3-loyaute-des-plateformes/donner-la-priorite-aux-logiciels-libres-et-aux-formats-ouverts-dans-le-service-public-national-et-local

Titre II / Chapitre I / Section 4

Article15

Mieux informer sur les avis en ligne et sur les débits

Original

I. Le chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de la consommation est modifié comme suit :

1° Après l’article L. 111-5-1 est inséré l’article L. 111-5-2, ainsi rédigé :

« Art. L. 111-5-2 - Sans préjudice des obligations d’information prévues à l’article 19 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, toute personne dont l'activité consiste, à titre principal ou accessoire, à collecter, modérer ou diffuser des avis en ligne de consommateurs, est tenue de délivrer une information loyale, claire et transparente sur les modalités de vérification des avis mis en ligne.

« Elle précise si les avis qu’elle a mis en ligne font l’objet ou non d’une vérification et, si tel est le cas, elle indique les caractéristiques principales de la vérification mise en œuvre.

« Les modalités et le contenu de ces informations sont fixés par décret. »

2° A l’article L. 111-6-1, la référence « et L. 111-5-1 » est remplacé par la référence « à L. 111-5-2 »

II. L’article L. 121-83 du code de la consommation est ainsi modifié :

1° Après le b), il est inséré un b bis) ainsi rédigé : « b bis) les débits minimums, normalement disponible, maximums montants et descendants fournis lorsqu’il s’agit de services d’accès à internet fixe et une estimation des débits maximums montants et descendants fournis dans le cas de services d’accès à internet mobile, ainsi que l’incidence sur la disponibilité des services offerts d’un écart significatif par rapport au débit prévu au contrat ; »

2° le d) est ainsi rédigé : « Les compensations et formules de remboursement applicables lorsque le niveau de qualité de services ou les débits prévus dans le contrat, ne sont généralement pas atteints, de façon continue ou récurrente ; »

3° le g) est complété par les mots : «, de protection de la vie privée et des données à caractère personnel, ainsi que l’impact des limitations de volume, de débits ou d’autres paramètres sur la qualité de l’accès à internet, en particulier l’utilisation de contenus, d’applications et de services, y compris ceux bénéficiant d’une qualité optimisée. »

L’article L.121-83 du code de la consommation dans sa rédaction issue de la présente loi est applicable aux contrats conclus ou reconduits postérieurement à la promulgation de la présente loi.

Propositions d'amendement

Articles connexes

Titre II / Chapitre II / Section 1

Article16

Libre disposition de ses données

Original

A l’article 1er de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Toute personne dispose du droit de décider des usages qui sont faits de ses données à caractère personnel et de les contrôler, dans les conditions et limites fixées par les lois et règlements en vigueur. »

Propositions d'amendement

Articles connexes

Article17

Evolution des missions de la CNIL

Original

L’article 11 de la même loi est ainsi modifié :

1° Il est ajouté un 1° bis ainsi rédigé :

« 1° bis Elle soutient, dans le cadre de ses missions, le développement des technologies respectueuses de la vie privée;

2° Au d) du 2°, après les mots : « et conseille », sont remplacés par les mots « , conseille et accompagne » ;

3° Le 4° est ainsi modifié :

a) Au troisième alinéa les mots « relatif à la protection des personnes à l'égard des traitements automatisés » sont remplacés par les mots « comportant des dispositions relatives à la protection des données à caractère personnel ou au traitement de telles données. »

b) Après le troisième alinéa, il est ajouté l’alinéa suivant :

« Le président d'une assemblée parlementaire peut soumettre à l'avis de la commission une proposition de loi comportant des dispositions relatives à la protection des données à caractère personnel ou au traitement de telles données, déposée par l'un des membres de cette assemblée, sauf si ce dernier s'y oppose. »  ;

c) Il est ajouté un e) ainsi rédigé :

« e) Elle conduit une réflexion sur les problèmes éthiques et les questions de société soulevés par l’évolution des technologies numériques. Un décret précise les conditions de mise en œuvre de cette mission, notamment quant aux modalités d’implication de personnalités qualifiées et d’organisation du débat public. »

Propositions d'amendement

La Quadrature du Net

Ajouter la promotion du chiffrement des communications dans les missions de la CNIL

Explication : Dans son rôle de promotion des technologies respectueuses de la vie privée et de la sécurisation des données, il convient que la CNIL porte une attention particulière au développement et à la promotion d'outils permettant un chiffrement sûr des informations, données et correspondances des citoyens. Le chiffrement joue un rôle fondamental dans la sécurisation des communications et est une protection efficace contre les atteintes à la vie privée et la surveillance, la CNIL doit donc explicitement l'intégrer dans ses missions d'information et de recommandation à destination des citoyens et des acteurs économiques ou publics.

https://www.republique-numerique.fr/consultations/projet-de-loi-numerique/consultation/consultation/opinions/section-1-protection-des-donnees-a-caractere-personnel/article-17-missions-de-la-cnil/versions/ajouter-la-promotion-du-chiffrement-des-communications-dans-les-missions-de-la-cnil

Regards citoyens

Assurer la publicité de ses décisions.

L’article 11 de la même loi est ainsi modifié :

1° Il est ajouté un 1° bis ainsi rédigé :

« 1° bis Elle soutient, dans le cadre de ses missions, le développement des technologies respectueuses de la vie privée;

Ajout de : 1° ter) Elle diffuse librement l'ensemble des décisions qu'elle prend après les avoir anonymisées lorsqu'elles concernent une personne physique; »

2° Au d) du 2°, après les mots : « et conseille », sont remplacés par les mots « , conseille et accompagne » ;

3° Le 4° est ainsi modifié :

a) Au troisième alinéa les mots « relatif à la protection des personnes à l'égard des traitements automatisés » sont remplacés par les mots « comportant des dispositions relatives à la protection des données à caractère personnel ou au traitement de telles données. »

b) Après le troisième alinéa, il est ajouté l’alinéa suivant :

« Le président d'une assemblée parlementaire peut soumettre à l'avis de la commission une proposition de loi comportant des dispositions relatives à la protection des données à caractère personnel ou au traitement de telles données, déposée par l'un des membres de cette assemblée, sauf si ce dernier s'y oppose. »  ;

c) Il est ajouté un e) ainsi rédigé :

« e) Elle conduit une réflexion sur les problèmes éthiques et les questions de société soulevés par l’évolution des technologies numériques. Un décret précise les conditions de mise en œuvre de cette mission, notamment quant aux modalités d’implication de personnalités qualifiées et d’organisation du débat public. »

Ajout de : d) au 4° a), supprimer les mots « A la demande du président de l'une des commissions permanentes prévue à l'article 43 de la Constitution, l'avis de la commission sur tout projet de loi est rendu public ; »

Explication :

Contrairement à la CADA, la CNIL ne diffuse pas toutes ses décisions. En ne diffusant pas toute sa doctrine, la CNIL l'affaiblit. De plus, ces dispositions lui éviteraient d'être victime de polémiques quand à l'absence de transparence dont font l'objet certains de ses avis (Loi HADOPI, Loi Bertrand...).

https://www.republique-numerique.fr/consultations/projet-de-loi-numerique/consultation/consultation/opinions/section-1-protection-des-donnees-a-caractere-personnel/article-17-missions-de-la-cnil/versions/assurer-la-publicite-de-ses-decisions

Regards citoyens

La CNIL ne peut pas nuire aux autres AAI en charge des données.

L’article 11 de la même loi est ainsi modifié :

1° Il est ajouté un 1° bis ainsi rédigé :

« 1° bis Elle soutient, dans le cadre de ses missions, le développement des technologies respectueuses de la vie privée sous réserve des compétences de la CADA, du service public des données et de l'administrateur général des données;

2° Au d) du 2°, après les mots : « et conseille », sont remplacés par les mots « , conseille et accompagne » ;

3° Le 4° est ainsi modifié :

a) Au troisième alinéa les mots « relatif à la protection des personnes à l'égard des traitements automatisés » sont remplacés par les mots « comportant des dispositions relatives à la protection des données à caractère personnel ou au traitement de telles données. »

b) Après le troisième alinéa, il est ajouté l’alinéa suivant :

« Le président d'une assemblée parlementaire peut soumettre à l'avis de la commission une proposition de loi comportant des dispositions relatives à la protection des données à caractère personnel ou au traitement de telles données, déposée par l'un des membres de cette assemblée, sauf si ce dernier s'y oppose. »  ;

c) Il est ajouté un e) ainsi rédigé :

« e) Elle conduit une réflexion sur les problèmes éthiques et les questions de société soulevés par l’évolution des technologies numériques. Un décret précise les conditions de mise en œuvre de cette mission, notamment quant aux modalités d’implication de personnalités qualifiées et d’organisation du débat public. »

Explication :

La protection de la vie privée est un principe tout aussi constititionnel que le droit à l'information. Il faut donc qu'en matière de données ces deux principes ne s'opposent pas. Il faut donc assurer que la CNIL ne vienne pas porter ombrage aux institutions en charge des données qui œuvre pour le droit à l'information comme elle a pu le faire par le passé.

https://www.republique-numerique.fr/consultations/projet-de-loi-numerique/consultation/consultation/opinions/section-1-protection-des-donnees-a-caractere-personnel/article-17-missions-de-la-cnil/versions/la-cnil-ne-peut-pas-nuire-aux-autres-aai-en-charge-des-donnees

Articles connexes

Article18

Certificat de conformité

Original

Il est inséré dans la même loi un article 37-1ainsi rédigé :

« Art. 37-1. – Tout responsable de traitement ou sous-traitant peut demander à la Commission nationale de l’informatique et des libertés, au titre de sa mission prévue au d) du 2° de l’article 11 de la présente loi, à bénéficier d’un accompagnement à la mise en conformité des traitements de données à caractère personnel à la présente loi.

« La Commission nationale de l’informatique et des libertés peut notamment certifier la conformité à la présente loi de processus d’anonymisation totale ou partielle de jeux de données à caractère personnel, notamment en vue de la réutilisation d’informations publiques mises en ligne dans les conditions prévues par le chapitre II de la loi du 17 juillet 1978.

« Il est tenu compte pour la mise en œuvre du chapitre VII de la présente loi des mesures prises par la Commission en application du présent article. »

Propositions d'amendement

Articles connexes

Article19

Droit à l’oubli pour les mineurs

Original

Après le deuxième alinéa de l’article 40 de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, sont insérés les alinéas suivants :

« Le responsable du traitement est tenu d'effacer dans les meilleurs délais les données à caractère personnel qui ont été collectées dans le cadre de l’offre de services de la société de l’information lorsque la personne concernée était mineure au moment de la collecte. « En cas de refus ou d’absence de réponse de la part du responsable de traitement à l’égard de la personne concernée, cette dernière peut saisir la Commission nationale de l’informatique et des libertés, qui se prononce sur la demande dans un délai de 15 jours.

« Les dispositions des deux alinéas précédents ne s'appliquent pas lorsque le traitement de données à caractère personnel est nécessaire : - pour exercer le droit à la liberté d’expression et d’information - pour respecter une obligation légale qui requiert le traitement des données ou pour exercer une mission d’intérêt public ou relevant de l’exercice de l’autorité publique dont est investi le responsable du traitement - pour des motifs d’intérêt public dans le domaine de la santé publique - à des fins d’archivage dans l’intérêt public ou à des fins scientifiques statistiques et historiques - à la constatation, à l'exercice ou à la défense de droits en justice « Les modalités d’application des huit alinéas précédents sont fixées par décret en Conseil d’Etat. »

Propositions d'amendement

Articles connexes

Article20

Mort numérique

Original

L’article 40 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés est ainsi modifié :

1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. - » ;

2° Il est inséré après le quatrième alinéa sept alinéas ainsi rédigés :

« II. – Toute personne peut définir des directives relatives à la conservation et à la communication de ses données à caractère personnel après son décès. Ces directives sont générales ou particulières.

« Les directives particulières concernent les traitements de données à caractère personnel qu’elles désignent. Elles sont enregistrées auprès des responsables de traitement concernés.

« Les directives définissent la manière dont la personne entend que soient exercés après son décès les droits qu’elle détient en application de la présente loi. Ces directives sont sans préjudice des dispositions applicables aux données à caractère personnel relevant du régime sur les archives publiques.

« Lorsque les directives prévoient la communication de données qui comportent également des données à caractère personnel relatives à des tiers, cette communication doit être effectuée dans le respect de la présente loi.

« La personne peut modifier ou révoquer ses directives à tout moment. Elles sont rédigées selon un modèle dont le contenu est fixé par décret en Conseil d’Etat.

« III. - Les directives peuvent désigner une personne chargée de leur exécution. Celle-ci a alors qualité, lorsque la personne est décédée, pour prendre connaissance des directives et demander leur mise en œuvre aux responsables de traitement concernés. A défaut de désignation, les héritiers de la personne décédée ont cette qualité.

« IV. - Sauf lorsque la personne concernée a exprimé une volonté contraire dans les directives mentionnées au II, ses héritiers peuvent exercer après son décès les droits mentionnés à la présente section. Toutefois, l’effacement des données dans les conditions prévues par l’article 40 ne peut intervenir lorsqu’un des héritiers s’y oppose. »

« V. - Le prestataire de stockage de signaux écrits, images, sons ou messages de toute nature sur Internet informe l’utilisateur de ses droits à la protection de sa vie privée, du secret de ses correspondances et de ses données à caractère personnel.

« Il informe l’utilisateur du sort de ces données à son décès et lui permet de choisir de transmettre ou non ses données à un tiers qu’il désigne préalablement à la conclusion du contrat de prestation ».

II. - A la fin de l’article 36 de la même loi, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« - soit en vertu de directives de la personne concernée, dans les conditions définies au II de l’article 40 ; »

Propositions d'amendement

Articles connexes

Article21

Procédure de sanction de la CNIL

Original

L’article 45 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés est ainsi modifié :

I. - Le I est ainsi rédigé :

« I. - Lorsque le responsable d’un traitement ne respecte pas les obligations découlant de la présente loi, le président de la commission peut le mettre en demeure de faire cesser le manquement constaté dans un délai qu’il fixe. En cas d’urgence, ce délai peut être ramené à 24 heures. « Si le responsable du traitement se conforme à la mise en demeure qui lui est adressée, le président de la commission prononce la clôture de la procédure.

« Dans le cas contraire, la formation restreinte de la Commission nationale de l’informatique et des libertés peut prononcer, après une procédure contradictoire, les sanctions suivantes :

« 1° Un avertissement

« 2° Une sanction pécuniaire, dans les conditions prévues par l’article 47, à l’exception des cas où le traitement est mis en œuvre par l’État ;

« 3° Une injonction de cesser le traitement, lorsque celui-ci relève des dispositions de l’article 22, ou un retrait de l’autorisation accordée en application de l’article 25.

« Lorsque le manquement constaté ne peut faire l’objet d’une mise en conformité dans le cadre d’une mise en demeure, la formation restreinte peut prononcer, sans mise en demeure préalable, l’une des sanctions prévues au I du présent article ».

II. - Au III, les mots : « de sécurité » sont supprimés.

Propositions d'amendement

Articles connexes

Titre II / Chapitre II / Section 2

Article22

Secret des correspondances numériques

Original

L’article L. 32-3 du code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :

1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

2° Sont ajoutés cinq alinéas ainsi rédigés :

« II. – Les éditeurs de services de communication au public en ligne permettant aux utilisateurs de ces services d’échanger des correspondances sont tenus de respecter le secret de celles-ci. Le secret couvre le contenu de la correspondance en ligne, l’en-tête du message ainsi que les documents joints à la correspondance, le cas échéant.

« Tout traitement automatisé d’analyse du contenu de la correspondance en ligne ou des documents joints à celle-ci constitue une atteinte au secret des correspondances, sauf lorsque ce traitement a pour fonction l’affichage, le tri ou l’acheminement de ces correspondances, ou la détection de contenus non sollicités ou malveillants.

« L’éditeur prend les mesures nécessaires pour garantir le secret et l’intégrité des correspondances échangées par l’intermédiaire de ses services.

« III. – Les infractions aux dispositions du présent article sont sanctionnées des peines prévues aux articles 226-1, 226-2, 226-3 et 226-15 du code pénal.

« Les opérateurs et les éditeurs mentionnés au II sont tenus de porter à la connaissance de leur personnel les peines encourues au titre du présent article. »

Propositions d'amendement

Articles connexes

La Quadrature du Net

22 bis : affirmer et encourager le droit au chiffrement des communications

Après l'article 22 est ajouté un article 22bis : « l'article 132-79 du code pénal est supprimé.

Le droit au chiffrement est affirmé comme un droit nécessaire à l'exercice de la vie privée et du secret des correspondances, et son utilisation ne peut être reconnue comme une circonstance aggravante lors de la commission d'un crime ou d'un délit. »

Explication de l'article : La pénalisation plus lourde des crimes et délits lorsque des moyens de cryptologie ont été utilisés a pour conséquence de limiter la promotion, le développement et l'utilisation de ces techniques, au détriment de la vie privée des citoyens mais également de la sécurisation des opérations économiques.

L'affirmation du droit au chiffrement permet de mettre en cohérence la loi qui affirme le droit au secret des correspondances numériques. Cet amendement a pour objectif de permettre les conditions d'un développement des technologies de chiffrement et donc de permettre aux individus de d'exercer leurs droits au secret des correspondances et des communications.

https://www.republique-numerique.fr/consultations/projet-de-loi-numerique/consultation/consultation/opinions/section-2-confidentialite-des-correspondances-privees/22-bis-affirmer-et-encourager-le-droit-au-chiffrement-des-communications

La Quadrature du Net

23 : Autoriser les actions de groupe notamment en matière d'atteinte au droit sur les données personnelles et la neutralité du Net. « Supprimer le dernier alinéa de l'article L.423-1 du code de la consommation. »

Explication de l'article : L'article L.423-1 du code de la consommation restreint la réparation en cas d'action de groupe aux préjudices matériels : « Seule la réparation des préjudices matériels résultant d'une atteinte au patrimoine des consommateurs et résultant d'une des causes mentionnées ci-dessus peut être poursuivie par cette action. » Afin de permettre des actions de groupe notamment concernant l'atteinte au droit sur les données personnelles et la neutralité du Net, il convient de faire porter la réparation à l'ensemble des préjudices et non seulement aux préjudices matériels.

https://www.republique-numerique.fr/consultations/projet-de-loi-numerique/consultation/consultation/opinions/section-2-confidentialite-des-correspondances-privees/23-autoriser-les-actions-de-groupe-notamment-en-matiere-d-atteinte-au-droit-sur-les-donnees-personnelles-et-la-neutralite-du-net

Titre III / Chapitre I / Section 1

Article23

Développement des usages numériques dans les territoires

Original

Le chapitre V du titre II du livre IV du code général des collectivités territoriales est complété par un article L. 1425-3 rédigé comme suit :

« Art. L. 1425-3 -Dans les domaines de compétence que la loi leur attribue, les conseils départementaux ou les conseils régionaux peuvent établir une stratégie de développement des usages et services numériques existants, identifier les zones qu'ils desservent et présenter une stratégie de développement de ceux-ci, sur leur territoire. Cette stratégie, qui a une valeur indicative, vise à favoriser la cohérence des initiatives publiques et leur bonne articulation avec l'investissement privé, ainsi que la mise en place de ressources partagées et mutualisées afin de doter l’ensemble des territoires d’un maillage équilibré de services numériques. Elle est établie en cohérence avec les schémas régionaux de développement économique. Cette stratégie constitue un volet du schéma directeur territorial d’aménagement numérique. »

Propositions d'amendement

APRIL

Proposition d'amendement de l'APRIL d'un article proposé par JP Archambault

Ajout d'article par JP Archambault :

L'enseignement de l'informatique pour tous.

L'informatique, science et technique qui sous-tend le numérique, est une composante de la culture générale du 21ème siècle. Elle est enseignée à tous les élèves au collège et au lycée sous la forme d'une discipline en tant que telle, après une sensibilisation dès l'école primaire. Un Capes et une agrégation d'informatique sont créés. Association Enseignement Public et Informatique (EPI), http://www.epi.asso.fr/revue/articles/a1412e.htm

Proposition d'amendement de l'article par l'APRIL :

"Priorité au logiciel libre."

Explication de l'article : Les logiciels et les ressources libres sont en phase avec les missions du système éducatif et la culture enseignante de diffusion et d'appropriation par tous de la connaissance et des savoirs. Ils connaissent de réels développements dans l'Éducation nationale mais il reste beaucoup à faire. L'enseignement de l'informatique pour tous doit reposer sur les logiciels et les ressources libres.

https://www.republique-numerique.fr/consultations/projet-de-loi-numerique/consultation/consultation/opinions/section-1-competences-et-organisation/l-enseignement-de-l-informatique-pour-tous/versions/priorite

Articles connexes

Titre III / Chapitre I / Section 2

Article24

Ouverture des données de la couverture numérique des territoires

Original

L'article L. 36-7 du code des postes et des communications électroniques est complété par un alinéa ainsi rédigé :

«  11° Met à disposition du public, par voie électronique, sous un standard ouvert aisément réutilisable, sous réserve d’en mentionner la source, les cartes numériques de couverture du territoire que les fournisseurs de services de communications électroniques sont tenus de publier en application des dispositions du présent code et des textes et décisions pris pour son application ainsi que les données servant à les établir, que les fournisseurs transmettent, préalablement, à l’Autorité. »

Propositions d'amendement

Articles connexes

Article25

Modification des principes d’établissement des redevances d’utilisation des fréquences

Original

L’article L. 2124-26 du code général de la propriété des personnes publiques est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« La redevance due pour l'occupation ou l'utilisation du domaine public des fréquences radioélectriques tient compte, outre les avantages de toute nature procurés au titulaire de l'autorisation, de la nécessité d’assurer la mise en œuvre des technologies permettant l'utilisation la plus efficace des fréquences radioélectriques. »

« L’utilisation de fréquences radioélectriques non spécifiquement assignées à leur utilisateur ne donne pas lieu à redevance. »

Propositions d'amendement

Articles connexes

Titre III / Chapitre II / Section 1

Article26

Définition d’un cadre de confiance pour le recommandé électronique

Original

I- Le chapitre II du titre Ier du livre Ier de la partie législative du code des postes et communications électroniques, est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa de l’article L. 5-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes délivre une autorisation au prestataire de lettre recommandée électronique satisfaisant aux conditions visées à l’article L.5-11. L’autorisation est délivrée pour une durée de trois ans. Elle est renouvelable. Elle n'est pas cessible. »

2° Il est ajouté un article L. 5-11 ainsi rédigé :

« Sans préjudice des dispositions de l’article 5-2 de l’ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives, la lettre recommandée électronique bénéficie des mêmes effets juridiques que la lettre recommandée postale, papier ou hybride, lorsqu’elle satisfait aux conditions suivantes :

1° La lettre recommandée électronique est distribuée par un prestataire postal disposant d’une autorisation de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en vertu de l’article L. 5-1.

2° Le procédé électronique utilisé permet d'identifier le prestataire, de désigner l'expéditeur, de garantir l'identité du destinataire et d'établir si la lettre a été remise ou non au destinataire. Dans le cas où le destinataire n'est pas un professionnel, son accord exprès pour l’utilisation d’un tel procédé doit être recueilli. Les modalités d’application du présent alinéa sont fixées par décret en Conseil d’Etat.

3° La lettre recommandée électronique est distribuée par un prestataire dûment reconnu comme prestataire de service de confiance qualifié pour les services d’envoi recommandé électronique au sens du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014.»

3° L'article L. 5-3 est ainsi modifié : a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes peut, d'office ou à la demande du ministre chargé des postes, d'une organisation professionnelle, d'une association agréée d'utilisateurs, d'une personne physique ou morale concernée, du prestataire du service universel postal, d'un titulaire de l'autorisation prévue à l'article L. 3 ou d'un titulaire de l'autorisation prévue au deuxième alinéa de l'article L. 5-1, prononcer des sanctions à l'encontre du prestataire du service universel, d'un titulaire de l'autorisation prévue à l'article L. 3 ou d'un titulaire de l'autorisation prévue au deuxième alinéa de l'article L. 5-1. »

b) Au troisième alinéa, les mots : « ou d'un titulaire de l'autorisation prévue à l'article L. 3 » sont remplacés par les mots : « , d'un titulaire de l'autorisation prévue à l'article L. 3 ou d'un titulaire de l'autorisation prévue au deuxième alinéa de l'article L. 5-1 »

c) Le neuvième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « a) Pour un titulaire de l'autorisation prévue à l'article L.3 ou un titulaire de l'autorisation prévue au deuxième alinéa de l'article L. 5-1 : »

d) Aux quatorzième et quinzième alinéas, les mots : « ou un titulaire de l'autorisation prévue à l'article L. 3 » sont remplacés par les mots : « , un titulaire de l'autorisation prévue à l'article L. 3 ou un titulaire de l'autorisation prévue au deuxième alinéa de l'article L. 5-1 ».

Propositions d'amendement

Articles connexes

Titre III / Chapitre II / Section 2

Article27

Paiement par SMS

Original

Le 1° de l’article L.311-4 du code monétaire et financier est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« 1° Les opérations de paiement proposées par un fournisseur de réseaux ou de services de communications électroniques, en plus de services de communications électroniques pour un abonné au réseau ou au service, effectuées pour l'achat de contenu numérique et de services vocaux, quel que soit le dispositif utilisé pour l'achat ou la consommation du contenu numérique et imputées sur la facture correspondante à condition que la valeur de chaque opération de paiement isolée ne dépasse pas 50 euros et que la valeur cumulée des opérations de paiement pour un même abonné ne dépasse pas 300 euros par mois ; lorsqu'un abonné préfinance son compte auprès du fournisseur de réseau ou de services de communications électroniques, la valeur cumulée des opérations de paiement ne dépasse pas 300 euros par mois.

« 1° bis Les opérations de paiement proposées par un fournisseur de réseaux ou de services de communications électroniques, en plus de services de communications électroniques pour un abonné au réseau ou au service, exécutées depuis ou au moyen d'un dispositif électronique et imputées sur la facture correspondante dans le cadre d'activités caritatives ou pour l'achat de tickets à condition que la valeur de chaque opération de paiement isolée ne dépasse pas 50 euros et que la valeur cumulée des opérations de paiement pour un même abonné ne dépasse pas 300 euros par mois; lorsqu'un abonné préfinance son compte auprès du fournisseur de réseau ou de services de communications électroniques, la valeur cumulée des opérations de paiement ne dépasse pas 300 EUR par mois »

Propositions d'amendement

Articles connexes

Titre III / Chapitre III / Section 1

Article28

Accessibilité des services publics, des services client et des offres de communications électroniques aux personnes sourdes et malentendantes

Original

I. Après le 1er alinéa de l’article 78 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits, il est ajouté l’alinéa suivant :

« Les services d’accueil téléphonique destinés à recevoir les appels des usagers sont accessibles aux personnes déficientes auditives par la mise à disposition d’un service de traduction écrite simultanée et visuelle. A défaut, ces appels peuvent être recueillis à partir d’un service de communication au public en ligne, en respectant les mêmes conditions de traduction.»

« Les associations reconnues d’utilité publiques, dont le montant annuel de ressources est supérieur à un seuil défini par décret dotées, d’un service d’accueil téléphonique, doivent mettre à la disposition des personnes déficientes auditives un service de traduction écrite simultanée et visuelle. A défaut, ces appels peuvent être recueillis à partir d’un service de communication au public en ligne »

II. L’article L. 113-5 du code de la consommation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les entreprises dont le chiffre d’affaires est supérieur à un seuil défini par décret rendent ce numéro accessible dans les mêmes conditions aux personnes déficientes auditives, par la mise à disposition d’un service de traduction écrite simultanée et visuelle. Ce service comprend une transcription écrite ou l’intervention d’un interprète en langue des signes française ou d’un codeur en langage parlé complété. Ces appels peuvent également être recueillis à partir d’un service de communication au public en ligne. »

III. Après le o) du I de l’article L. 33-1 du code des postes et des communications électroniques, il est inséré un alinéa o bis) ainsi rédigé :

« o bis) l’accès des utilisateurs finals déficients auditifs à une offre de services de communications électroniques, incluant la fourniture, à un tarif abordable, d’un service de traduction écrite simultanée et visuelle ».

IV. Les dispositions du présent article entrent en vigueur selon des modalités et des dates prévues par décret et au plus tard dans un délai de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi.

Par dérogation, les dispositions du II entre en vigueur dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi.

Propositions d'amendement

Articles connexes

Titre III / Chapitre III / Section 2

Article29

Accessibilité aux personnes handicapées des sites internet des administrations

Original

I. Après le deuxième alinéa de l’article 47 de la loi 2005-102 du 11 février 2005, deux alinéas ainsi rédigés sont ajoutés :

«  Les sites internet des services de l’Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, ou les sites réalisés par un délégataire qui assure la mise en ligne d’un site pour le compte d’une personne publique, portent, dans les conditions fixées par décret, une mention visible qui précise, dès l’ouverture, le niveau de conformité ou de la non-conformité du site aux règles d’accessibilité. Une sanction pécuniaire est fixée à l’encontre des sites qui ne respectent pas ce dispositif, à hauteur de 1.500 € appliquée à l’encontre des personnes responsables des sites publics appartenant aux communes de moins de 5000 habitants et de 5.000 € appliquée à l’encontre des communes de plus de 5000 habitants, des services de l’Etat et des établissements publics qui en dépendent. Le produit issu de ces sanctions pécuniaires est recouvré comme les créances de l’Etat étrangères à l’impôt et au domaine et est versé au fonds d’accompagnement de l’accessibilité universelle prévu à l’article L.111-7-12 du code de la construction et de l’habitation.

«  Les services de l’Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent élaborent un schéma pluriannuel de mise en accessibilité de leurs sites internet et intranet, des applications accessibles via un téléphone ou autre dispositif de communication mobile qu’ils éditent ainsi que de l’ensemble de leurs progiciels. Ce schéma est décliné en feuille de route annuelle et précise en outre les modalités de suivi et de contrôle régulier de l’accessibilité des sites et des progiciels à l’occasion de toute modification, entretien ou changement de contenu. »

II. - L’article L. 111-7-12 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, il est ajouté une phrase ainsi rédigé : « Le fonds peut également participer au financement des prestations destinées à assurer le respect de l’obligation d’accessibilité des services de communication au public en ligne des autorités administratives, prévue par l’article 47 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées » ;

2° A la fin du quatrième alinéa, sont ajoutés les mots : «  et à l’article 47 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées. »

Propositions d'amendement

Articles connexes

Titre III / Chapitre III / Section 3

Article30

Maintien de la connexion

Original

I. - L’article L. 115-3 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « et de services téléphoniques dans son logement » sont remplacés par les mots : « d'un service de téléphonie fixe et d’un service d'accès à Internet  » ;

2° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« En cas de non-paiement des factures, la fourniture d’énergie et d’eau, un service téléphonique restreint et un service d'accès à internet sont maintenus jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la demande d’aide. Le service téléphonique restreint comporte la possibilité de recevoir des appels ainsi que de passer des communications locales et vers les numéros gratuits et d’urgence. »

II. - L’article 6 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement est ainsi modifié :

Au troisième alinéa, les mots : « et de téléphone » sont remplacés par les mots : «, de téléphone et d’accès à Internet ».

III. - Au dernier alinéa de l’article 6-1 de la même loi, les mots : « ou de services téléphoniques » sont remplacés par les mots : « , de services téléphoniques ou d’accès à Internet  ».

Propositions d'amendement

Articles connexes